Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
Le contentieux de la contamination par le virus de l’hépatite C a conduit à développer un préjudice spécifique recouvrant sur le plan personnel des préjudices tant physiques que psychiques résultant de la contamination par le virus.
Il inclut les perturbations et craintes éprouvées, concernant l’espérance de vie ainsi que la crainte des souffrances, préjudice esthétique plus extrêmement provoqué par les soins et traitements subis pour combattre la contamination ou en réduire les effets.
Pour autant une cour ne peut allouer une indemnité au titre des souffrances endurées et une indemnité au titre du préjudice spécifique de contamination ne respectant pas le principe d’une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
De plus pour fixer une indemnité allouée à la victime au titre du préjudice spécifique de contamination, elle doit caractériser l’existence après la date de la guérison d’un risque d’altération de l’état de santé vient contamination.
Cass 1ère civ 28 nov 2018 28.272
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit du préjudice corporel - Droit de la responsabilité