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La SELARL PHILIPPE GONET, avocat à Saint-Nazaire (2 rue du Corps de Garde, 44600), accompagne notamment les victimes d’accidents et les personnes confrontées à des expertises médicales et à la discussion contradictoire avec les assureurs, afin de sécuriser la preuve et la réparation du préjudice.
Résumé de la décision
En bref : la victime ne peut pas obtenir l’exclusion générale du préposé de l’assureur des opérations d’expertise ; en revanche, l’arrêt valide l’exclusion pendant l’examen clinique.
Juridiction : Cour de cassation, 2e chambre civile
Date : 6 novembre 2025
Pourvoi : n° 23-20.409
Décision : rejet (pourvoi non fondé)
Parties : Mme [O] (victime) / société L’Equité (assureur)
Litige : expertise médicale judiciaire (accident de la circulation) – demande d’exclure l’inspecteur-régleur (préposé de l’assureur) au nom du secret médical
Effet direct (pratiques) : l’arrêt consolide une ligne jurisprudentielle : le secret médical impose surtout des obligations au médecin (et aux professionnels soumis au secret), mais ne donne pas, à lui seul, un droit de veto pour écarter le représentant non-soignant de l’assureur des opérations — tout en préservant l’intimité via l’exclusion au moment de l’examen clinique.
Analyse détaillée
1 Les faits
En bref : accident (2019) → expertise en référé (2021) → conflit sur la présence de l’assureur → appel (2023) → cassation (2025).
23 mars 2019 : Mme [O] est victime d’un accident de la circulation.
3 mars 2021 : une expertise médicale judiciaire est ordonnée en référé.
Lors des opérations, Mme [O] refuse l’examen si l’inspecteur-régleur de l’assureur est présent ; l’expert s’y oppose également ; la difficulté est portée devant le juge du contrôle.
2 La procédure
En bref : arrêt attaqué = CA Grenoble (2023) → pourvoi → rejet.
Décision attaquée : cour d’appel de Grenoble, 4 juillet 2023 (non reproduite intégralement dans les bases officielles via le seul arrêt de cassation ; on n’en connaît que ce que l’arrêt de cassation en rapporte).
Pourvoi par Mme [O] : n° 23-20.409.
Cour de cassation (6 nov. 2025) : rejet.
3 Contenu de la décision
A) Arguments des parties (tels que formulés dans le moyen)
En bref : la victime invoque le secret médical pour exiger l’exclusion ; la décision répond par la nature des textes et le statut du préposé.
Le moyen soutient notamment (synthèse fidèle) :
que le secret médical couvrirait l’ensemble des informations de santé et que la victime pourrait exiger que l’expertise se déroule hors présence d’un préposé de l’assureur non soumis au secret,
et que la cour d’appel aurait violé les textes cités (CPC, CSP, code pénal, CEDH).
B) Raisonnement de la Cour de cassation
En bref : (1) principe du contradictoire et suivi de la mesure par l’assistance des parties (CPC) ; (2) secret médical = obligation pesant sur les professionnels ; (3) donc pas d’exclusion générale, mais l’examen clinique reste un moment à part.
Cadre procédural (CPC)
La Cour rappelle que les articles 160, 161 et 162 du CPC organisent l’exécution contradictoire des mesures d’instruction et la possibilité d’être assisté et de suivre l’exécution.
Secret médical et déontologie médicale (CSP + CP)
Elle vise :
le droit au secret des informations de santé (CSP),
le secret professionnel du médecin et la déontologie de l’expert (CSP),
et l’incrimination de l’atteinte au secret professionnel (CP).
Point décisif : qui est tenu au secret ?
La Cour en déduit que le secret médical « ne s’impose qu’aux professionnels de santé » : le préposé de l’assureur n’en fait pas partie ; cela ne fait donc pas obstacle à sa présence aux opérations, la cour d’appel ayant seulement écarté ce préposé pendant l’examen clinique.
C) Solution retenue
En bref : le pourvoi est rejeté ; la solution validée est : présence possible du préposé, sauf lors de l’examen clinique.
Rejet du pourvoi ; condamnation aux dépens ; rejet au titre de l’article 700 CPC.
Références juridiques
1 Jurisprudence
A) Décision commentée
Cass. civ. 2e, 6 nov. 2025, n° 23-20.409
B) Jurisprudence antérieure
Cass. civ. 2e, 30 avr. 2025, n° 22-15.762 (et 22-15.215) (présence de l’avocat : oui pendant certaines phases, non pendant l’examen clinique)
Cass. civ. 1re, 25 avr. 1989, n° 87-19.253 (référence de précédent dans l’arrêt 2025)
Cass. civ. 2e, 18 janv. 2001, n° 98-19.958 (référence de précédent dans l’arrêt 2025)
Cass. civ. 2e, 15 mai 2003, n° 01-12.665 (référence de précédent dans l’arrêt 2025)
Cass. soc., 15 juin 2022, n° 20-21.090 (référence de précédent dans l’arrêt 2025)
C) Références “secret professionnel” mobilisées dans l’arrêt 2025
Cass. crim., 8 avr. 1998, n° 97-83.656 (secret médical présenté comme “général et absolu” hors exceptions légales)
D) Référence administrative citée par l’arrêt 2025 sur le partage d’informations de santé
CE, 4e et 1re ch. réunies, 15 nov. 2022, n° 441387
Remarque de traçabilité : l’arrêt du 30 avril 2025 mentionne un numéro différent pour la décision du Conseil d’État ; la référence vérifiable sur Légifrance à la date de rédaction est n° 441387.
2 Textes légaux
En bref : la solution tient à l’articulation CPC (contradictoire/assistance) + CSP/CP (secret professionnel) + CEDH (procès équitable/vie privée).
CPC, art. 160 : convocation des parties/tiers aux mesures d’instruction
CPC, art. 161 : les parties peuvent se faire assister lors d’une mesure d’instruction
CPC, art. 162 : le représentant/assistant peut suivre l’exécution et formuler observations/demandes
CPC, art. 16 : principe de la contradiction
CSP, art. L1110-4 : respect de la vie privée et secret des informations de santé
CSP, art. R4127-4 : secret professionnel du médecin
CSP, art. R4127-108 : limites des révélations dans le rapport d’expertise
Code pénal, art. 226-13 : atteinte au secret professionnel
CEDH (Convention), art. 6 §1 et art. 8
Analyse juridique approfondie : ce que l’arrêt change concrètement
1 Le “cœur” de la solution
En bref : la Cour raisonne en deux temps : contradictoire (CPC) / secret médical (CSP-CP) — puis elle tranche par la qualité des personnes.
Le CPC ouvre largement la possibilité, pour les parties, d’être assistées et de suivre l’exécution d’une expertise.
Le secret médical est une obligation (déontologie + pénal) à la charge du médecin et, plus largement, des professionnels soumis au secret.
La Cour en tire une conséquence nette : le fait que l’inspecteur-régleur ne soit pas un professionnel de santé ne permet pas d’écarter sa présence par principe ; la protection de l’intimité se fait plutôt par une séparation des séquences (notamment : pas de présence à l’examen clinique).
2 Comparaison avec la jurisprudence antérieure
En bref : 30 avril 2025 avait cadré la place de l’avocat ; 6 novembre 2025 transpose la logique au préposé de l’assureur.
Cass. 2e civ., 30 avr. 2025 : équilibre entre
droits de la défense / droit d’être assisté (art. 6 §1 CEDH)
vie privée / secret médical (art. 8 CEDH)
en validant une expertise où l’avocat n’est pas présent à l’examen clinique, mais l’est aux phases d’accueil, anamnèse, doléances, discussion médico-légale et restitution contradictoire.
Cass. 2e civ., 6 nov. 2025 : même logique de “découpage” des opérations, mais appliquée à la présence du représentant de l’assureur : présence admise, sauf examen clinique.
3 Conséquences pratiques (victimes / assureurs / experts)
En bref : l’arrêt donne une “grille” simple pour sécuriser l’expertise.
Pour une victime :
Vous ne pouvez pas, sur le seul fondement du secret médical, exiger l’exclusion totale du préposé de l’assureur des opérations.
En revanche, il devient central d’obtenir (ou de rappeler) que l’examen clinique se fait hors présence du préposé, comme l’admet la solution validée.
Pour l’expert :
Le rapport doit rester dans les limites utiles à la mission, ce que la Cour remet au centre en visant les textes déontologiques.
Critique de la décision
En bref : la décision s’inscrit explicitement dans le sillage immédiat du 30 avril 2025.
En bref : l’arrêt distingue “secret” (obligation des soignants) et “présence aux opérations” (contradictoire).
C’est une clarification utile : on protège l’intimité par l’organisation de l’expertise (examen clinique à part), plutôt que par une exclusion générale.
En bref : règle opérationnelle = présence possible du représentant de l’assureur, sauf lors de l’examen clinique.
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Si vous êtes victime d’un accident et que l’expertise médicale judiciaire devient un point de tension (présence de l’assureur, déroulé des opérations, observations, dires, contestations), la SELARL PHILIPPE GONET à Saint-Nazaire peut vous assister pour :
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