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1. Résumé succinct
Décision : Cass. civ. 2e, 30 avr. 2025, n° 22-15.215 et n° 22-15.762
Contexte : M. [D], victime des attentats du 13 novembre 2015, conteste l’exclusion de son avocat lors de l’examen clinique mené dans le cadre d’une expertise judiciaire.
Impact principal : La Cour valide l’exclusion, considérant qu’elle respecte l’équilibre entre secret médical et droits de la défense, dès lors que l’avocat peut intervenir à d’autres étapes de l’expertise.
2. Analyse détaillée
Les faits
M. [D], blessé lors des attentats de novembre 2015, demande au FGTI une indemnisation. Une expertise judiciaire est ordonnée, que M. [D] conteste partiellement en raison de l’absence autorisée de son avocat lors de l’examen clinique.
La procédure
Après une expertise amiable, une expertise judiciaire est ordonnée. L’ordonnance de référé autorise l’avocat à assister à toutes les étapes sauf l’examen clinique. La cour d’appel confirme cette limitation, décision attaquée par deux pourvois.
Contenu de la décision
Arguments des parties :
Les victimes et associations estiment que le consentement du patient permet la présence de l’avocat.
Le FGTI et le CNB soutiennent le respect du secret médical.
Raisonnement de la Cour :
Le CPC autorise l’assistance, mais ne déroge pas au secret médical.
L’article L.1110-4 CSP protège les données médicales, non levées par simple consentement.
Le secret médical protège des éléments à venir et inconnus.
La CEDH (Mantovanelli) n’impose pas l’accès de l’avocat à l’examen médical.
L’avocat peut intervenir lors de l’anamnèse, discussion médico-légale, et restitution contradictoire.
Solution retenue : rejet des pourvois et confirmation de la limitation d’accès des avocats à l’examen clinique.
3. Références et articles juridiques
Textes cités
CPC :
Art. 161 : « Les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction. »
Art. 162 : « Celui qui représente une partie peut formuler toutes les demandes relatives à cette exécution. »
CSP :
Art. L. 1110-4 : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. »
Art. R. 4127-4 : « Le secret professionnel s’impose à tout médecin. »
Art. R. 4127-108 : L’expert ne doit révéler que les éléments utiles à la mission.
Convention EDH :
Art. 6, §1 : droit à un procès équitable.
Art. 8 : droit au respect de la vie privée.
Jurisprudence citée
Cass. civ. 2e, 30 avr. 2025, n° 22-15.215
4. Analyse juridique approfondie
La Cour valide une interprétation stricte du secret médical, confirmant qu’il s’oppose à la présence d’un avocat au moment où des éléments cliniques sont encore inconnus, même si la victime y consent. Elle consacre ainsi la primauté de la protection de la vie privée sur une vision extensive du contradictoire.
L’arrêt sécurise la pratique des experts et limite les risques de contentieux sur la validité des examens cliniques. Il est conforme aux exigences de la CEDH, en ce qu’il maintient un équilibre procédural global.
5. Critiques de la décision
La portée du secret médical a été confirmée comme absolue pendant l’examen.
Pas d’atteinte excessive aux droits de la défense dans la mesure où l’avocat intervient à d’autres moments.
6. Accompagnement juridique
Pour évaluer les conséquences d’un refus d’assistance lors d’une expertise ou faire respecter les droits des victimes dans les expertises médicales judiciaires, il est conseillé de consulter un cabinet expérimenté.
La SELARL Philippe GONET, cabinet d’avocat expérimenté à Saint-Nazaire, vous accompagne pour :
Garantir le respect du contradictoire.
Défendre efficacement les droits de la victime.
Anticiper les contentieux d’expertise.
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit du préjudice corporel