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L’étendue du contrôle de la cour quant à la recevabilité de l’appel

Le 26 janvier 2023
L’étendue du contrôle de la cour quant à la recevabilité de l’appel
appel civil – appelant – conclusions – signification - signification à l'intimé - signification à l'intimé n'ayant pas constitué avocat – délais - articles 908 et 911 du code de procédure civile - office du juge – cas - non-comparution de l'intimé

Une compagnie d’assurance interjette appel d’un jugement qu’elle juge défavorable. Elle signifie la déclaration d’appel à l’intimé qui ne constitue pas d’avocat.

La cour d’appel a réduit le montant de l’indemnité fixée en trois instances ce qui incite l’intimé interjette appel en se prévalant de la caducité de l’appel faute pour l’appelant de lui avoir signifié ses conclusions d’appel.

L’article 911 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose :

« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ».

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe

Le non-respect de ces exigences de signification ou de notification est prévu, selon les cas, à peine de caducité de la déclaration d’appel, ou d’irrecevabilité des conclusions, relevées d’office.

 Par conséquent tout semblait être clair, en cas de défaillance de l’intimé l’absence de notification des conclusions par acte extrajudiciaire dans les quatre mois avait pour effet de rendre caduc l’appel.

 Toutefois ce n’est pas la décision prise par la Cour de cassation.

 En application de l'article 14 du code de procédure civile, il appartient à la cour d'appel de vérifier que la partie non comparante a été régulièrement appelée, elle n'est pas tenue de vérifier d'office si l'appelant a, dans le délai imparti par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, signifié ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat ;

 Ayant constaté que l'intimé était défaillant et que la déclaration d'appel lui avait été régulièrement signifiée à domicile, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder d'office à la recherche invoquée, a, sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, légalement justifié sa décision.

 Nous arrivons par conséquent à ce paradoxe à savoir que la cour fera droit à la demande de l’appelant en l’absence d’intimé constitué en la considérant comme étant régulière et recevable alors que l’appel est potentiellement caduc.

 Cass 2ème civ 17 nov 2022 n°20-20.650

https://www.courdecassation.fr/decision/6375e0ad19047edcd18fec01

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