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L’essor du déséquilibre significatif encadré par le juge.

Le 02 juin 2015
L’essor du déséquilibre significatif encadré par le juge.
Déséquilibre significatif – Clauses – Exclusions

Précédemment, nous avons cité des arrêts de la Cour de cassation qui faisaient application de la notion de déséquilibre significatif tiré de l’article L4 142–6,I,2 du code de commerce.

Le déséquilibre est significatif par la présence, dans le contrat unique, d’obligations injustifiées à la charge du fournisseur, néfaste pour l’économie et pour le consommateur… qu’il importe peu que ces obligations soient ou non exécutées, puisque la loi vise l’obtention ou la tentative d’obtention d’un avantage quelconque et qui importe peu aussi que les effets concrets du déséquilibre ne soient pas mesurés.

Le déséquilibre significatif s’applique d’abord et avant tout à la grande distribution.

Ce sont les pouvoirs exorbitants du ministre de l’économie qui l’autorisent à demander l’application d’une amende civile. Ce sont aussi les pouvoirs du juge qui sanctionnent la lésion à raison d’un prix abusif. C’est aussi la possibilité d’une injonction de ne pas réintroduire la clause dans les contrats futurs éventuels. C’est enfin la sanction de 5 % du chiffre d’affaires qui peut frapper l’auteur des pratiques incriminées.

Dans ce contexte, un nombre significatif de clauses figurant dans les contrats de la grande distribution sont sanctionnés, à titre d’exemple : des clauses de paiement mensuel d’acomptes, des clauses de délais de paiement différents, des clauses de paiement par virement non réciproque, les clauses de renégociation en cas de baisse des prix des matières premières mais non de hausse, des clauses de taux de service, des clauses de reprise des invendus, des clauses de retour de produits promotionnels détériorés, des clauses des conditions générales de vente, des clauses des fournisseurs à intervenir à l’instance concernant le contrat, des clauses de résiliation unilatérale de plein droit en raison d’une sous performance du produit etc.

Hors de la grande distribution, la Cour de cassation et la cour d’appel de Paris ont refusé de sanctionner un déséquilibre significatif pour des clauses négociées.

À titre d’exemple, une clause prévoyant l’indemnité par kilomètres supplémentaires en cas de dépassement du kilométrage contractuel, un contrat de prestation de services de routage services SMS.

C’est également le rejet des demandes invoquant un équilibre global du contrat notamment dans les contrats de location de matériel informatique.

L’existence de clauses abusives est souvent évoquée pour essayer de faire prospérer l’idée d’un déséquilibre significatif. Ceci conduit à des abus qui sont systématiquement rejetés par les juridictions à titre d’exemple une clause pénale dans un contrat de franchise, une clause permettant de mettre fin au contrat, une clause de solidarité dans une cession, une clause compromissoire, une clause de non-concurrence d’un contrat de sous-traitance, une clause exigeant le paiement comptant après des impayés, clauses de résolution de plein droit en faveur d’une seule des parties dans un contrat de location financière et même à l’occasion de la résiliation unilatérale d’un contrat à durée indéterminée avec respect d’un préavis.

Il existe donc une tentative de voir s’étendre la notion de déséquilibre significatif à des domaines dans lesquels les obligations injustifiées néfastes pour l’économie et pour le consommateur sont absentes.

Ce sont les juridictions judiciaires qui vont avoir vocation à organiser et à déterminer le domaine d’application de cette notion qui doit bientôt figurer dans le Code civil.

Pour ceux qui souhaiteraient approfondir le sujet, une étude rédigée par Madame Martine TOUCHAIS , professeur à l’école de droit de la Sorbonne a été publiée dans la semaine juridique du 23 mai 2015.

 

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