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Un couple a conclu avec un constructeur un contrat de construction de maison individuelle.
Un contrat d'assurance dommages-ouvrage ainsi qu’une garantie de livraison.
Les maîtres de l'ouvrage ont contesté les travaux réalisés par le constructeur, dénoncé deux désordres et une non-conformité à l'assureur dommages-ouvrage et, après expertise et mise en liquidation judiciaire du constructeur, ils ont conclu une transaction avec le garant de livraison prévoyant le paiement par celui-ci d'une somme de 390 000 euros, correspondant au prix de la démolition-reconstruction de l'ouvrage.
Le garant de livraison, subrogé dans les droits des maîtres de l'ouvrage, a assigné l'assureur dommages-ouvrage en paiement sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Il se trouve que la demande est rejetée par la cour d’appel au motif que la nécessité de démolition de l'ouvrage ne découle pas de l'existence d'un dommage qui compromet la solidité de la maison ou qui, par lui-même, la rend impropre à sa destination.
La Cour de cassation va rappeler tout d’abord les conditions de mobilisation de la garantie d’ouvrage en évoquant l’article L242 – 1 du code des assurances selon lequel la garantie de l'assureur dommages-ouvrage, avant ou après réception, est due uniquement pour les dommages de la nature de ceux dont sont responsables de plein droit les constructeurs en application de l'article 1792 du code civil, soit ceux qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Opportunément la Cour de cassation a rappelé un arrêt de la troisième chambre civile du 20 décembre 1991 aux termes duquel les défauts de conformité affectant un immeuble, n’entrent pas, en l’absence de désordres, dans le champ d’application de l’article 1792 du Code civil.
Par exemple les défauts de conformité aux stipulations contractuelles qui ne portent pas, en eux-mêmes, atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage et qui n'exposent pas le maître de l'ouvrage à un risque de démolition à la demande d'un tiers, quand bien même la démolition-reconstruction de l'ouvrage serait retenue pour réparer ces non-conformités.
Or dans le cas présent, la diminution qui avait été ordonnée pour mettre l’ouvrage en conformité avec les prévisions contractuelles, ne découlait pas de l’existence d’un dommage qui compromettait la solidité de la maison ou qui la rendait impropre à sa destination.
Ceci a pour effet que l’assureur dommages ouvrage ne peut se voir tenu de garantir les travaux de mise en conformité.
Cet arrêt important parce qu’il met bien en évidence que le fondement de ces deux assurances n’est pas le même.
La garantie de livraison a pour objet de mener à son terme le projet de construction, conformément aux dispositions contractuelles.
La dommage ouvrage a pour objet de procéder aux réparations de dommages relevant de l’article 1792 du Code civil tout en dispensant le maître de l’ouvrage d’engager un recours contre l’entreprise qui a réalisé les travaux et le plus souvent l’assureur de celle-ci.
Par ailleurs l’existence d’une démolition reconstruction n’est pas la condition unique de la mise en jeu de l’assurance dommages ouvrage dès lors qu’elle ne résulte pas d’un désordre qui ouvre droit à indemnisation par l’assurance dommages ouvrage
Cass 3 eme civ 6 juin 2024 n°23-11.336
https://www.courdecassation.fr/decision/66615163bbc6ae00084dd4c5?search_api_fulltext=Cass%203%20eme%20civ%206%20juin%202024%20n%C2%B023-11.336&op=Rechercher&date_du
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