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L’épouse fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté sa créance au titre de l’acquisition du bien immobilier au motif que les versements effectués par les époux pour le mariage temporel, prix d’acquisition d’un immeuble constituant le domicile conjugal pour rembourser les mensualités en prêt immobilier contracté pour l’acquisition, participent de l’exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage.
Selon la Cour de cassation, l’article 214 du Code civil a pour effet que sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Il existe dans tous les contrats de séparation de biens, une clause selon laquelle chacun des époux sera réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage ce qui leur interdit de prouver que l’un ou l’autre ne se serait pas acquitté de son obligation.
Dans le cas présent il ne s’agissait pas du remboursement des échéances d’un emprunt mais d’un apport personnel.
Cass 17 mars 2021 n°19-21.463
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