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JLD et impartialité : incompatibilité de composition étendue

Le 11 septembre 2025
JLD et impartialité : incompatibilité de composition étendue
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1. Résumé succinct

Parties : M. [X] [B] (prévenu) c/ commune de Mantes-la-Jolie (partie civile).
Juridiction : Cour de cassation, chambre criminelle (formation restreinte hors RNSM/NA), 24 juin 2025, n° 24-86.286, Publié au Bulletin,

Nature du litige : subornation de témoin – nullité de la composition de la cour d’appel (incompatibilité JLD/formation de jugement).

Effet sur la pratique/jurisprudence : cassation en toutes ses dispositions de l’arrêt CA Versailles (11 sept. 2024) car un assesseur avait, en qualité de JLD, statué sur la détention provisoire d’autres personnes concernées par l’information à l’issue de laquelle le prévenu a été renvoyé — peu important que ces personnes ne soient plus en cause d’appel.

2. Analyse détaillée

Les faits 

Poursuites : M. [X] [B] renvoyé devant le tribunal correctionnel pour subornation de témoin (marché de Mantes-la-Jolie).

Jugement de 1re instance : condamnation à 1 an d’emprisonnement avec sursis + 5 ans d’inéligibilité ; statué sur les intérêts civils.

Appel : prévenu et ministère public interjettent appel ; CA Versailles, 9e ch., 11 sept. 2024 : 2 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis + 5 ans d’inéligibilité, intérêts civils.

Pourvoi : M. [X] [B] se pourvoit ; audience publique à la Cour de cassation le 27 mai 2025.

La procédure

Juridictions saisies : T. correctionnel → CA Versailles (arrêt du 11/09/2024) → Cour de cassation (arrêt du 24/06/2025).

Composition de la Cour de cassation : Président M. Bonnal ; conseiller rapporteur M. Coirre ; conseiller M. Sottet ; avocat général M. Lagauche.

Contenu de la décision
Arguments du pourvoi (1er moyen)

Violation de l’impartialité (art. 6 § 1 CEDH), de l’article préliminaire CPP et de l’article 137-1 al. 3 CPP : le JLD ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu ; or un assesseur de la CA avait siégé après avoir, comme JLD, statué à plusieurs reprises dans le dossier (extorsions au marché de Mantes-la-Jolie).

Raisonnement de la Cour de cassation

Visa : article 137-1, alinéa 3, CPP. La règle d’incompatibilité est impérative et sanctionnée par la nullité. 
Constat : l’assesseur M. [G] [Y] avait statué comme JLD sur la détention provisoire d’autres personnes concernées par l’information ayant conduit au renvoi de M. [B] devant le tribunal.
Portée : l’incompatibilité joue même si ces personnes ne sont plus présentes en cause d’appel.

Solution

Cassation totale de l’arrêt du 11 septembre 2024 et renvoi devant la CA Versailles autrement composée ; sans examen des autres moyens.

3.Références juridiques 

3.1 Jurisprudence

Cass. crim., 24 juin 2025, n° 24-86.286 — Composition – incompatibilité (JLD/formation de jugement) 

Cass. crim., 16 mai 2007, n° 06-85.347, Bull. crim. 2007, n° 128 — Incompatibilité : le JLD ne peut siéger pour juger au fond après avoir statué sur la détention  

Rapprochement visé par l’arrêt 2025 : la Cour elle-même renvoie à Crim., 16 mai 2007, n° 06-85.347.

3.2 Textes légaux 

Code de procédure pénale – art. 137-1, al. 3 (version en vigueur à la date du 24 juin 2025) :
« Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu. »

4. Analyse juridique approfondie

Décryptage du raisonnement

La chambre criminelle rappelle la portée générale et automatique de l’incompatibilité posée par l’art. 137-1 al. 3 CPP : tout JLD qui a « connu » d’une affaire pénale (par ex. en statuant sur une détention provisoire) ne peut ensuite participer au jugement au fond. Ici, la Cour étend explicitement la portée : il suffit que le JLD ait statué à l’égard d’« autres personnes concernées par l’information » ayant conduit au renvoi du prévenu — sans exigence d’identité de personne entre celle/jce(s) visée(s) par les décisions antérieures et l’accusé jugé au fond ; la nullité demeure même si ces tiers ne sont plus parties en appel.

Mise en perspective avec la jurisprudence antérieure

2007 (n° 06-85.347) : prohibition nette lorsque le même JLD avait statué sur la détention du même prévenu puis siégé au fond (comparution immédiate) — nullité de la composition.

2025 (n° 24-86.286) : la chambre criminelle confirme le principe et élargit la zone de risque : l’incompatibilité vise aussi l’hypothèse où le JLD a statué sur des co-mis en cause / autres personnes de la même procédure d’information. Conséquence pratique : vigilance accrue dans l’affectation des magistrats et le contrôle des compositions.

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