Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
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Les faits sont relativement simples et communs.
De retour d’un congé parental, une jeune femme vendeuse dans une grande enseigne de prêt-à-porter féminin, s’est présentée à son poste avec un foulard dissimulant ses cheveux, ses oreilles et son cou, recouvrant les épaules et une partie du torse.
Refusant de retirer son voile, elle est placée en dispense d’activité puis licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Elle conteste son licenciement en invoquant une discrimination. Le conseil des prud’hommes considère que le licenciement est justifié tandis que la cour d’appel relève une discrimination fondée sur les convictions religieuses.
La Cour de cassation saisie va confirmer sa jurisprudence antérieure en relevant qu’aucune clause de neutralité interdisant le port visible de convictions politiques, philosophiques ou religieuses sur le lieu de travail n’était prévue dans le règlement intérieur de l’entreprise. Par conséquent l’interdiction faite à une salariée de porter un foulard islamique caractérise l’existence d’une discrimination fondée sur les convictions religieuses de l’intéressée.
La Cour de cassation met bien en évidence la nécessité de dispositions réglementaires au sein de l’entreprise qui peuvent trouver leur justification dans la nécessité d’assurer la sécurité du personnel et des clients de l’entreprise.
Mais là comme hier la Cour de cassation met bien en garde que l’employeur ne saurait prendre en compte des considérations subjectives tels les souhaits de la clientèle.
À défaut de règlement imposant la neutralité, la liberté d’entreprise devra céder devant la liberté religieuse.
Cass soc 14 avril 2021 n°19-24.079
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