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Résumé succinct :
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Lyon qui avait écarté la responsabilité d’un cycliste ayant causé une chute, en considérant que la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation s'appliquait exclusivement à un camion impliqué. La Cour rappelle que les victimes d'accidents de la circulation peuvent invoquer la responsabilité civile de droit commun contre des tiers non conducteurs ou gardiens de véhicules terrestres à moteur.
Rappel exhaustif des faits et de la procédure
Faits :
Le 29 mars 2012, M. F, circulant à vélo, a été renversé par M. M, un autre cycliste, après qu’un camion non identifié les a dépassés.
M. F a engagé une action contre M. M et son assureur, la société Macif, pour obtenir réparation de ses préjudices. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu en raison de l'implication d'un camion non identifié.
Procédure :
La cour d’appel de Lyon (4 janvier 2022) a rejeté la responsabilité de M. M, en se fondant exclusivement sur la loi du 5 juillet 1985, qui permettait une action contre le conducteur du camion non identifié, et a renvoyé la demande d’indemnisation au FGAO.
M. F et le FGAO ont formé un pourvoi en cassation.
Articles évoqués et reproduction
Article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 :
La loi s’applique à l’indemnisation des dommages résultant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur.
Texte complet : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006833351
Articles 1240 et 1242 du Code civil (anciens articles 1382 et 1384) :
Article 1240 : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Article 1242, alinéa 1 : On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Texte complet : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430200
Raisonnement de la Cour de cassation :
Principe posé :
La loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, bien qu’elle soit d’ordre public, n’exclut pas la responsabilité civile de droit commun lorsque l’auteur du dommage n’est ni conducteur ni gardien d’un véhicule terrestre à moteur.
Critique de l’arrêt d’appel :
La cour d’appel a à tort limité l’action de M. F à la responsabilité découlant de la loi de 1985, en excluant toute demande fondée sur la responsabilité civile de M. M, qui était cycliste.
La Cour précise que la victime pouvait demander réparation sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (responsabilité personnelle pour faute) ou de l’article 1242 (responsabilité du fait des choses, ici le vélo).
Décision :
L’arrêt est cassé dans toutes ses dispositions, et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Lyon autrement composée.
Conséquences juridiques et évolution jurisprudentielle
Conséquences immédiates :
Réaffirmation de la possibilité de cumuler les régimes de responsabilité de droit commun et de la loi de 1985, selon les circonstances et les auteurs des faits.
Ouverture à une indemnisation plus large pour les victimes d’accidents impliquant des tiers non couverts par la loi de 1985.
Évolution jurisprudentielle :
Cette décision s’inscrit dans la continuité des arrêts affirmant la complémentarité entre le droit commun et la loi de 1985 (voir notamment Cass. civ. 2e, 13 nov. 2008, n°07-19.602).
Elle clarifie l’application de la loi de 1985 tout en respectant les principes de responsabilité civile prévus par le Code civil.
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit du préjudice corporel - Droit de l'automobile - Droit des transports - Droit de la responsabilité