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Un salarié étant en congé, son remplaçant a utilisé son poste informatique. S'étant connecté au compte Facebook du premier, qui n'avait pas été fermé, il a ouvert la messagerie attachée à ce compte, lu une conversation avec une autre salariée de l'entreprise et a transmis cet échange à l'employeur.
Licencié le 9 décembre 2015, pour faute grave, en raison des propos insultants tenus, lors de cet échange électronique, à l'encontre de son supérieur hiérarchique et de son remplaçant le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture.
Pour contester sa condamnation, l’employeur doit déclarer que la preuve obtenue l’a été sans utilisation d’un procès clandestin d’un stratagème et sans fraude ce qui a pour effet de ne pas méconnaître le principe de loyauté de l’administration de la preuve.
Pour la Cour de cassation, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Dès lors, une conversation privée qui n'était pas destinée à être rendue publique ne pouvant constituer un manquement du salarié aux obligations découlant du contrat de travail, le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire, est insusceptible d'être justifié, de sorte que l'employeur n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de son droit à la preuve.
Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui, après avoir constaté que le salarié a été licencié pour faute grave en raison de propos échangés lors d'une conversation privée avec une collègue au moyen de la messagerie intégrée au compte Facebook personnel du salarié installé sur son ordinateur professionnel, en déduit que ces faits de la vie personnelle ne pouvaient justifier un licenciement disciplinaire
Le moyen tiré de la loyauté ou non de l’administration de la preuve n’a pas été retenue puisque c’est la violation de la vie privée du salarié qui a été retenu.
cass ass plenière 22 décembre 2023 n°21-11.330
https://www.courdecassation.fr/decision/65855661673fa80008f8d98f
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