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1. Résumé succinct
Parties :
• Appelante en cassation : SARL Importation approvisionnement et courtage Thien Ah Koon (IMPACT)
• Défenderesses : SAS Shetak (en liquidation judiciaire) et la SELARL [B], prise en la personne de M. [K] [B], en qualité de liquidateur.
Juridiction : Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 juillet 2025, n° 22-23.553
Nature du litige : Procédure collective – admission d’une créance ; portée de l’effet dévolutif de l’appel quand la décision frappée d’appel ne contient qu’un chef de dispositif et que la déclaration d’appel indique “porte sur la totalité du jugement”.
Effet direct sur la jurisprudence/pratiques : La Cour casse l’arrêt d’appel pour violation des articles 562 et 901, 4° CPC (rédaction issue du décret n° 2017-891) : si l’ordonnance attaquée ne comporte qu’un chef de dispositif, la mention “appel total” dans la déclaration d’appel suffit à caractériser la critique de ce chef et opère l’effet dévolutif.
2. Analyse détaillée
Les faits
9 mars 2021 : Le juge-commissaire rejette l’admission de la créance déclarée par la SARL IMPACT au passif de la liquidation de la SAS Shetak (créance contestée par le liquidateur, SELARL [B]).
24 mars 2021 : IMPACT interjette appel de l’ordonnance. La déclaration d’appel mentionne : “Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Cet appel porte sur la totalité du jugement…”, puis énumère des motifs critiqués des premiers juges.
La procédure
13 avril 2022 : La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (ch. commerciale) estime que, faute d’énoncer les chefs critiqués, la déclaration d’appel n’opère aucun effet dévolutif ; elle dit n’y avoir lieu à statuer (la CA se déclare en substance non saisie).
Pourvoi en cassation : IMPACT forme un pourvoi unique, dont la troisième branche soutient qu’en présence d’un unique chef de dispositif, la déclaration d’appel “portant sur la totalité du jugement” vise nécessairement ce chef.
10 juillet 2025 : Cassation totale, renvoi devant la CA de Saint-Denis de La Réunion autrement composée.
Contenu de la décision
Arguments des parties (au pourvoi)
IMPACT : dès lors que l’ordonnance comportait un seul chef de dispositif (rejet de l’admission de la créance), la mention d’un “appel sur la totalité du jugement” dans la déclaration suffit à identifier le chef critiqué ; exiger davantage prive indûment d’effet dévolutif (violation des art. 562 et 901 CPC et de l’art. 6 § 1 CEDH).
Raisonnement de la Cour de cassation
Visa : articles 562 et 901, 4° CPC “dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017”. (Textes cités ci-après avec liens officiels et versions pertinentes.)
Règle rappelée : L’appel ne défère à la cour que les chefs du jugement qu’il critique, sauf appel-nullité ou indivisibilité (effet pour le tout). La déclaration d’appel doit contenir les chefs critiqués (art. 901, 4°).
Application : La décision attaquée “ne comprenait qu’un chef de dispositif” et la déclaration d’appel “portait sur la totalité du jugement” ; il s’en déduisait nécessairement la critique de cet unique chef. En décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles visés.
Solution
Cassation de l’arrêt (13 avril 2022), renvoi devant la CA de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ; dépens à la charge de Shetak et du liquidateur ; rejet des demandes au titre de l’art. 700 CPC.
3. Références juridiques
3.1 Jurisprudence
Cass. civ. 2e, 10 juil. 2025, n° 22-23.553, publié au Bulletin
Cass. civ. 2e, 26 oct. 2023, n° 21-23.012, cassation sans renvoi
Règle rappelée : absence d’énonciation des “chefs critiqués” ⇒ pas d’effet dévolutif (hors appel-nullité/indivisibilité).
Remarque : la base Légifrance comporte également une autre publication liée au 26 octobre 2023 (même chambre, matière voisine).
3.2 Textes légaux
Article 901 CPC (extrait pertinent – version en vigueur du 1er septembre 2017 issue du décret n° 2017-891)
“4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.”
Note : la version actuelle (depuis 01/09/2024), modifiée par le décret n° 2023-1391, est consultable ici (utile pour la pratique post-réforme) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048868961.
Article 562 CPC (extrait pertinent – version en vigueur du 1er septembre 2017 issue du décret n° 2017-891)
“L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.”
Note : la rédaction actuelle (depuis 01/09/2024) (décret n° 2023-1391) précise “chefs du dispositif”.: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006410893.
4. Analyse juridique approfondie
Décryptage du raisonnement
La 2e chambre civile opère un ajustement pragmatique de la rigueur formelle issue de l’arrêt du 26 octobre 2023 : lorsque l’acte attaqué n’a qu’un seul chef de dispositif, la mention “appel total” identifie nécessairement le chef visé. Il serait artificiel d’exiger la ré-énonciation d’un chef unique.
La Cour préserve l’exigence de l’art. 901, 4° (chefs critiqués) sans la vider de sens : le niveau d’exigence dépend de la structure du dispositif.
Comparaison avec la jurisprudence antérieure
Avant 2025 : ligne très stricte : pas de chefs = pas d’effet dévolutif (notamment 2e Civ., 26 oct. 2023).
Arrêt présent (2025) : distinction décisive : en présence d’un dispositif unique, la mention “appel total” suffit ; la CA qui refuse l’effet dévolutif viole les art. 562 et 901.
Évolution des pratiques
Rédaction des déclarations d’appel :
Si plusieurs chefs de dispositif : impérativement énumérer les chefs visés (ou viser l’annulation/l’indivisibilité).
Si un seul chef : “appel total” est suffisant (au regard de 2025), mais prudence : il reste conseillé d’ajouter “infirme le chef unique de dispositif n° X” pour éviter tout débat.
Intégration cohérente
L’arrêt clarifie et nuance la jurisprudence post-2017 : l’exigence des “chefs” demeure, mais l’utile ne doit pas devenir un piège formaliste quand un seul chef est en jeu. Cette approche s’accorde avec l’esprit de la réforme 2017 (sécurisation des voies de recours) et les évolutions 2024 (mention “chefs du dispositif”).
5. Accompagnement personnalisé
Pour vos dossiers d’appel (procédure civile, contentieux construction/immobilier, entreprise), la SELARL Philippe GONET (Saint-Nazaire) peut :
Auditer vos déclarations d’appel (conformité 901 / 562 selon la structure du dispositif).
Rédiger des actes d’appel sécurisés et des conclusions d’incident (effet dévolutif, recevabilité).
Assister devant la CA et optimiser la stratégie de moyens (principal/subsidiaire, appel-nullité/indivisibilité).
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