Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
1) Résumé
Parties
Société Réseau Fermetures (appelante dans l’instance d’origine)
Société Euro Défense 6 et HSBC Continental Europe
Cour de cassation, 2e chambre civile (formation de section)
Avis du 20 novembre 2025
Pourvoi n° 25-70.017
Nature du litige (question de procédure d’appel)
Question posée par la cour d’appel de Paris :
Si l’appelant ne reprend pas dans le dispositif de ses premières conclusions les chefs critiqués, mais les a bien indiqués dans sa déclaration d’appel, ces chefs sont-ils dévolus à la cour d’appel ?
Effet direct de l’avis (impact pratique)
La Cour de cassation répond oui : si l’appelant n’utilise pas la faculté de l’article 915-2 CPC, alors la seule déclaration d’appel (mentionnant les chefs critiqués) suffit à dévoluer ces chefs à la cour d’appel ; l’absence de répétition dans le dispositif des premières conclusions ne doit pas être sanctionnée.
2) Analyse détaillée
2.1 Les faits (chronologie utile)
09 juillet 2025 : la cour d’appel de Paris saisit la Cour de cassation d’une demande d’avis.
Contexte procédural identifié par l’avis : l’appelant principal a mentionné dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués et demandé l’infirmation.
2.2 La procédure (déroulement intégral)
Demande d’avis fondée sur les articles L. 441-1 et s. COJ et 1031-1 et s. CPC (procédure d’avis).
La question vise l’interprétation des articles 915-2 et 954 CPC, après la réforme issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 (simplification de la procédure d’appel).
2.3 Contenu de l’avis : arguments, raisonnement, solution
a) Arguments / données du litige prises en compte
L’avis relève un schéma fréquent :
la déclaration d’appel vise les chefs critiqués ;
les premières conclusions ne reprennent pas ces chefs dans leur dispositif ;
l’enjeu : savoir si l’effet dévolutif “tombe” (et avec lui la saisine de la cour).
b) Raisonnement de la Cour
La Cour articule plusieurs textes :
Art. 562 CPC (version “réforme 2023-1391”) : l’appel défère à la cour les chefs du dispositif critiqués expressément.
Art. 901 CPC : la déclaration d’appel doit mentionner les chefs critiqués (à peine de nullité), l’appel étant “limité” à ces chefs (sauf annulation).
Art. 915-2 CPC : l’appelant peut (faculté) compléter / retrancher / rectifier les chefs critiqués dans le dispositif de ses premières conclusions.
Art. 954 CPC : les conclusions comportent un dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions au dispositif ; le texte mentionne aussi l’indication de l’annulation/infirmation et, en cas d’infirmation, les chefs critiqués.
Point clef : 915-2 instaure une faculté, pas une obligation automatique de “re-saisir” la cour.
Donc, si l’appelant n’active pas 915-2, l’étendue de la dévolution reste celle fixée par la déclaration d’appel. Dans ce cas, ne pas répéter les chefs critiqués dans le dispositif des premières conclusions ne peut pas être sanctionné.
c) Solution (formule de l’avis)
Les chefs critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel lorsque l’appelant principal n’use pas de la faculté de l’article 915-2 et ne les reprend pas dans le dispositif de ses premières conclusions.
3) Références juridiques
3.1 Décision commentée
Avis Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 25-70.017, Publié au Bulletin
3.2 Jurisprudence antérieure sur le même objet
Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-21.602, Publié au bulletin (cassation)
Cass. 2e civ., 14 sept. 2023, n° 20-18.169, Publié au bulletin (rejet)
3.3 Textes légaux (version applicable à la décision : réforme entrée en vigueur au 1er sept. 2024)
Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023
Art. 561 CPC :
Art. 562 CPC (version modifiée)
Art. 901 CPC (version modifiée)
Art. 915-2 CPC (création/rédaction réforme)
Art. 954 CPC (version en vigueur depuis 01/09/2024)
Textes de la procédure d’avis :
Art. L.441-1 COJ
Art. 1031-1 CPC
4) Analyse juridique approfondie (décryptage + portée)
Ce que l’avis sécurise
La déclaration d’appel redevient l’acte pivot de l’effet dévolutif lorsque l’appelant n’exerce pas la faculté 915-2.
Le dispositif des premières conclusions n’a pas à “copier-coller” les chefs critiqués à peine de sanction, sauf hypothèse où l’appelant modifie ces chefs via 915-2.
Pourquoi c’est important (pratique)
Cela limite les incidents procéduraux “mortels” (irrecevabilités/absence de saisine) fondés sur un formalisme redondant, en cohérence avec l’objectif de simplification rappelé par l’avis.
À retenir en une phrase
Si vos chefs critiqués sont clairement listés dans la déclaration d’appel, vous ne perdez pas la dévolution au seul motif qu’ils ne sont pas répétés dans le dispositif des premières conclusions, tant que vous n’avez pas activé l’option 915-2.
5) Critique de la décision
L’avis tranche une difficulté née du “couplage” 901 / 954 / 915-2 : il évite de transformer 915-2 en obligation déguisée, ce qui serait contraire au texte (“peut”). Légifrance+1
La solution est cohérente avec l’idée suivante :
901 fixe la dévolution par la déclaration d’appel,
915-2 ne sert qu’à modifier ce périmètre dans les premières conclusions,
donc si on ne modifie pas, on ne re-mentionne pas sous peine de sanction.
6) Accompagnement
Cette analyse porte sur la procédure d’appel civile (contentieux des entreprises/banque en toile de fond) : elle n’entre pas nécessairement, en elle-même, dans le droit de la famille, la responsabilité ou l’immobilier-construction.
La présente analyse est offerte par la SELARL PHILIPPE GONET (avocat à Saint-Nazaire).
Si votre dossier relève malgré tout d’un contentieux civil avec enjeu procédural en appel (caducité, irrecevabilité, effet dévolutif, stratégie de conclusions), un accompagnement peut être proposé au cas par cas.
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit judiciaire