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La décision concerne un point très concret pour les justiciables : le remplacement d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle et l’interlocuteur compétent (BAJ ou bâtonnier). C’est typiquement une difficulté rencontrée dans des dossiers sensibles (responsabilité, contentieux civil, prud’homal, etc.).
La SELARL Philippe GONET, société d’avocat inscrite au barreau de Saint-Nazaire, intervient notamment en responsabilité professionnelle (avocat, notaire, médical) ainsi qu’en droit du dommage corporel, droit de l’immobilier / construction et divorce, et publie des analyses pratiques sur ces sujets.
1) Résumé
Parties :
Demandeur au pourvoi : M. [W] [I]
Défendeur : Agent judiciaire de l’État (AJE) + ministère public (procureur général)
Juridiction : Cour de cassation, 2e chambre civile
Date : 20 novembre 2025
N° pourvoi : 23-14.388 – Arrêt publié au bulletin – Rejet
Litige : M. [I] reprochait au bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) de ne pas répondre (ou de mal répondre) à sa demande visant à faire apprécier la “légitimité” du refus/empêchement de son avocat AJ et à obtenir un nouvel avocat. Il cherchait donc à engager la responsabilité de l’État pour faute lourde / déni de justice.
Solution / effet direct : la Cour de cassation confirme que ce n’est pas le BAJ qui tranche les réclamations dirigées contre l’avocat désigné (dont la légitimité d’excuse/empêchement), mais le bâtonnier du barreau où l’avocat est inscrit. Donc pas de faute lourde ni déni de justice imputable au BAJ dans ce cadre.
2) Analyse détaillée
A. Les faits
Janv. 2017
M. [I] obtient l’aide juridictionnelle (AJ) pour une citation directe (partie civile) devant le tribunal correctionnel contre son ancien employeur et l’avocate de celui-ci.
Oct. 2018
Nouvelle AJ pour une procédure civile contre les mêmes personnes.
(période)
Le même avocat est désigné dans les deux instances.
20 nov. 2018 puis 1er avr. 2019
M. [I] écrit au BAJ : il demande qu’on se prononce sur la “légitimité” de l’empêchement/excuse de l’avocat désigné et souhaite un nouvel avocat.
(ensuite)
Il assigne l’État (AJE) : faute lourde du BAJ / déni de justice (absence de réponse).
Résumé de la partie “faits” : M. [I] tente de faire qualifier comme dysfonctionnement de la justice l’absence (ou l’insuffisance) de traitement par le BAJ d’un conflit avec son avocat AJ.
B. La procédure (1re instance → appel → cassation)
Tribunal judiciaire : jugement du 22 juin 2020 – M. [I] est débouté.
Cour d’appel de Paris : arrêt du 7 février 2023 – rejet des demandes (confirmé).
Cour de cassation : 20 novembre 2025 – rejet du pourvoi.
Résumé de la partie “procédure” : les juges retiennent que le BAJ n’était pas l’autorité compétente pour trancher le différend “client / avocat AJ”, ce qui neutralise l’argument de faute lourde / déni de justice.
C. Contenu de la décision
1) Arguments du demandeur (M. [I])
Il soutenait notamment que :
le BAJ serait compétent pour apprécier l’excuse/l’empêchement de l’avocat qu’il a désigné ;
en tout état de cause, l’absence de réponse du BAJ (malgré relance) constituerait une faute lourde ou un déni de justice engageant l’État (art. L. 141-1 COJ + CEDH).
2) Raisonnement de la Cour
La Cour articule son raisonnement autour des textes AJ :
Art. 13 loi du 10 juillet 1991 : compétence du BAJ pour statuer sur les demandes d’AJ (admission, etc.).
Art. 25 loi du 10 juillet 1991 : un auxiliaire de justice ne peut être déchargé que dans les conditions fixées par le bâtonnier / l’organisme professionnel.
Art. 83 du décret du 19 décembre 1991 (ancien) : quand l’avocat demande à être déchargé, décision motivée du bâtonnier (régime applicable à l’époque des faits).
La conséquence posée explicitement : seul le bâtonnier du barreau de l’avocat est compétent pour apprécier les réclamations des justiciables contre l’avocat AJ, dont la légitimité d’excuse/empêchement.
3) Solution
La cour d’appel a pu déduire que la demande de M. [I] visait en réalité un différend sur l’exécution de la mission de l’avocat, et que le BAJ n’avait pas compétence pour en connaître.
Donc : pas de faute lourde / pas de déni de justice du BAJ → pourvoi rejeté.
Résumé de la partie “décision” : si votre problème est “mon avocat AJ refuse / ne fait pas / se dit empêché”, le réflexe n’est pas “BAJ = arbitrage”, mais bâtonnier = autorité compétente.
3) Références juridiques (jurisprudence + textes)
3.1 Jurisprudences comparées (même objet : rôle du bâtonnier / AJ)
Cass. civ. 2e, 20 nov. 2025, n° 23-14.388 (arrêt commenté)
Tribunal des conflits, 2 avr. 2012, n° 3830 (C3830) (désignation/remplacement d’un avocat au titre de l’art. 25 : compétence du juge judiciaire)
Tribunal des conflits, 9 déc. 2013, n° 13-03.923 (contestation d’une décision du bâtonnier désignant un avocat : compétence judiciaire)
Cass. civ. 1re, 16 janv. 2013, n° 12-12.647 (l’avocat AJ doit prêter concours tant qu’il ne justifie pas d’avoir été valablement déchargé)
3.2 Textes (version applicable / lien exact)
A) Responsabilité de l’État pour dysfonctionnement de la justice
Code de l’organisation judiciaire – Article L. 141-1 (version en vigueur depuis le 20 nov. 2016) :
« L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. » Légifrance
B) Compétence du BAJ
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 – Article 13 (la Cour vise ce texte ; la version a évolué, mais le principe “BAJ = admissions AJ” demeure)
C) Décharge / remplacement de l’avocat AJ : rôle du bâtonnier
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 – Article 25 (extraits clés sur la désignation/décharge)
Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 – Article 83 (rédaction applicable jusqu’au 1er janv. 2021) :
« Lorsque l'auxiliaire de justice (…) demande à en être déchargé, le bâtonnier (…) se prononce par décision motivée (…) » Légifrance
4) Analyse juridique approfondie (ce que change/clarifie l’arrêt)
Ce que dit l’arrêt (règle opérationnelle)
BAJ : décide l’admission à l’aide juridictionnelle et des questions “administratives” d’AJ.
Bâtonnier : gère le “pilotage” de la mission de l’avocat AJ (décharge, empêchement, différend sur l’exécution de la mission), car c’est une question relevant de l’organisation de la profession.
Comparaison avec la jurisprudence antérieure
TC 2012 (C3830) et TC 2013 (13-03.923) : consolident l’idée que les décisions du bâtonnier en matière de désignation AJ relèvent en principe du juge judiciaire (et non de l’administratif).
Cass. civ. 1re, 16 janv. 2013 : rappelle le caractère “continu” de la mission AJ tant que la décharge n’est pas valablement actée (ce qui renvoie encore au bâtonnier).
L’arrêt du 20 nov. 2025 s’inscrit donc dans une ligne cohérente : le justiciable ne “contourne” pas le bâtonnier en assignant l’État via le BAJ quand le cœur du problème est le comportement de l’avocat désigné.
Impact pratique (très concret)
Si vous êtes bénéficiaire de l’AJ et que :
votre avocat refuse d’agir,
estime être empêché,
ou qu’il existe un conflit sur la manière dont il exécute sa mission,
le bon circuit (au regard de cette décision) est la saisine du bâtonnier du barreau de l’avocat, pas une demande de “décision” au BAJ sur le différend.
5) Accompagnement personnalisé
Cette analyse touche à la responsabilité (dysfonctionnement de la justice / responsabilité de l’État) et à la responsabilité professionnelle (avocat) : domaines dans lesquels un accompagnement stratégique est utile (qualification des faits, circuit procédural, preuves, chiffrage).
La SELARL Philippe GONET, avocat à Saint-Nazaire, peut vous aider à :
choisir la bonne voie de recours (bâtonnier / juridiction compétente) ;
sécuriser vos échanges et preuves (dates, courriels, demandes, relances) ;
évaluer l’opportunité d’une action en responsabilité et ses chances.
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