Divorce prononcé en Algérie : sa reconnaissance en France malgré l'inégalité entre époux
Une décision importante pour les divorces internationaux
Un divorce prononcé à l'étranger selon une législation qui ne garantit pas l'égalité entre les époux peut-il néanmoins être reconnu en France ?
Par un arrêt du 30 septembre 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation apporte une réponse positive, sous certaines conditions.
La Haute juridiction considère que l'inégalité d'accès au divorce résultant de la loi étrangère ne suffit pas, à elle seule, à empêcher la reconnaissance du jugement lorsque le divorce a été demandé par l'époux auquel cette législation réserve le traitement le moins favorable, que ses droits ont été respectés et qu'aucune autre contrariété à l'ordre public international n'est établie.
L'intérêt de cette décision tient à la distinction entre le caractère discriminatoire de la législation étrangère et les circonstances concrètes dans lesquelles le divorce a été prononcé.
1. Les faits : une épouse demande le divorce en Algérie
Le 28 avril 2019, le tribunal d'El Eulma, en Algérie, prononce le divorce de deux époux, désignés dans l'arrêt comme Mme M. et M. S.
L'initiative de cette procédure appartient à l'épouse, qui a volontairement saisi la juridiction algérienne sur le fondement de l'article 54 du code de la famille algérien.
Cette disposition organise le divorce par khol'â, permettant à l'épouse de se séparer de son conjoint sans son accord, moyennant une compensation financière.
Or, cette procédure s'inscrit dans un système juridique qui ne garantit pas aux femmes et aux hommes une égalité d'accès au divorce.
La situation présente toutefois une particularité décisive : l'épouse résidait en France et n'était pas contrainte d'engager sa procédure devant une juridiction algérienne.
Par ailleurs, le jugement algérien prononçait également des condamnations financières contre le mari, venant pondérer la compensation due par l'épouse.
2. La procédure : du jugement algérien à la Cour de cassation
Le 7 janvier 2022, le mari saisit la juridiction française d'une demande d'exequatur du jugement algérien, afin de lui faire reconnaître ses effets en France.
Par un arrêt du 3 décembre 2024, la première chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, dans une procédure enregistrée sous le numéro RG 23/01762, accueille cette demande.
Elle estime que la décision algérienne ne contrevient pas à l'ordre public international français, compte tenu de l'initiative personnelle de l'épouse, du respect des droits des parties et des conséquences financières du divorce.
L'épouse forme alors un pourvoi en cassation.
Elle soutient que la reconnaissance du divorce aurait dû être refusée dès lors que le jugement avait été rendu sur le fondement d'une législation inégalitaire et que la demande d'exequatur était présentée par le mari, non par l'épouse défavorisée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 30 septembre 2026.
3. La solution : l'égalité entre époux demeure essentielle, mais son contrôle est concret
La Cour de cassation rappelle deux fondements.
Le premier résulte de l'article 1er, d), de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, qui subordonne la reconnaissance en France des décisions algériennes à leur conformité à l'ordre public international.
Le second résulte de l'article 5 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, qui consacre l'égalité des droits et responsabilités civils des époux lors du mariage et de sa dissolution.
La Cour ne renonce donc aucunement au principe d'égalité.
Elle précise toutefois que la reconnaissance du jugement peut être admise lorsque le conjoint défavorisé par la loi étrangère a lui-même sollicité le divorce et pu faire valoir ses droits.
En l'espèce, les juges du fond avaient constaté que l'épouse avait librement choisi la juridiction algérienne, que les deux parties avaient pu défendre leurs intérêts et qu'aucune fraude n'était caractérisée.
Ils avaient également examiné les conséquences pécuniaires du jugement.
La Cour de cassation approuve cette appréciation et confirme l'exequatur du divorce algérien.
Il faut relever que l'arrêt ne consacre pas une reconnaissance automatique des divorces étrangers prononcés sur le fondement de lois discriminatoires. Il impose au contraire un examen circonstancié de la situation de l'époux défavorisé et du respect de l'ordre public international.
4. Analyse juridique : une appréciation concrète de l'ordre public international
La distinction entre la demande de divorce et la demande d'exequatur
C'est probablement l'apport le plus significatif de cet arrêt.
L'épouse soutenait que seul le conjoint défavorisé par la loi étrangère pouvait demander la reconnaissance du divorce en France.
Or, en l'espèce, c'était le mari qui sollicitait l'exequatur.
La Cour de cassation refuse de faire de l'identité du demandeur à l'exequatur une condition déterminante.
Elle privilégie une autre question : qui a effectivement pris l'initiative du divorce devant le juge étranger ?
Cette distinction est fondamentale.
L'épouse avait personnellement engagé la procédure en Algérie. Le fait que son mari demande ultérieurement la reconnaissance de cette décision en France ne suffisait donc pas à caractériser une atteinte à l'ordre public international.
Il en résulte que le contrôle français ne se limite pas à une appréciation abstraite de la législation étrangère. Il porte également sur les conditions concrètes dans lesquelles cette législation a été appliquée.
Une solution protectrice, mais qui appelle une vigilance particulière
La décision présente un intérêt pratique évident pour les couples ayant des attaches dans plusieurs États, notamment en France et en Algérie.
Elle permet d'éviter qu'un divorce régulièrement demandé par l'époux défavorisé soit systématiquement privé d'effets en France en raison du caractère inégalitaire du droit étranger.
Mais cette solution soulève également une interrogation.
Le choix d'une procédure étrangère suffit-il à établir que le consentement de l'épouse était véritablement libre ?
En matière familiale, les contraintes peuvent être économiques, sociales ou personnelles, sans nécessairement prendre la forme d'une contrainte juridique directement identifiable.
Il appartient donc aux juridictions françaises de vérifier sérieusement les circonstances dans lesquelles le conjoint a engagé la procédure.
L'absence de fraude, la possibilité de présenter ses arguments et l'équilibre des conséquences financières constituent des éléments essentiels de cette appréciation.
Il convient néanmoins de distinguer ce que décide réellement la Cour de cassation de ce qui relève de l'analyse critique : l'arrêt n'instaure pas une présomption générale de liberté du consentement. Il valide l'appréciation des juges du fond au regard des circonstances constatées.
5. Portée jurisprudentielle et conséquences pratiques
L'arrêt du 30 septembre 2026 confirme l'importance du contrôle de conformité à l'ordre public international dans les procédures de reconnaissance des divorces étrangers.
Sa portée peut être résumée en trois propositions.
Premièrement, une législation étrangère instituant une inégalité entre les sexes demeure susceptible de heurter l'ordre public international français.
Deuxièmement, cette inégalité n'entraîne pas nécessairement le refus de reconnaissance de toute décision prononcée sur son fondement.
Troisièmement, lorsque le conjoint défavorisé a personnellement demandé le divorce, a pu faire valoir ses droits et qu'aucune autre contrariété à l'ordre public n'est établie, la reconnaissance peut être admise, même si l'exequatur est demandé par l'autre conjoint.
La solution intéresse directement les praticiens confrontés à des divorces internationaux et à des demandes de reconnaissance de jugements étrangers.
Pour autant, il serait excessif d'y voir une validation générale du divorce par khol'â. Chaque décision étrangère doit être examinée au regard de ses circonstances propres.
Limite de la comparaison jurisprudentielle : les décisions antérieures éventuellement pertinentes n'ont pas été individuellement authentifiées dans cette recherche. Aucune référence jurisprudentielle supplémentaire n'est donc présentée comme vérifiée, et il n'est pas possible d'affirmer que l'arrêt constitue un revirement.
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