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Démarchages à domicile : l’arnaque aux primes d’état en matière d’énergie

Le 15 juin 2022
Démarchages à domicile  : l’arnaque aux primes d’état en matière d’énergie
consommation - pret à la consommation - démarcharges - DOMOFINANCE – MAISON RENOVEE – CENTRE EXPERT DE l’ENERGIE - contrat de vente – contrat de prêt – résolution – pompe à chaleur - chauffe-eau - annulation - restitution

Le 8 février 2021, après avoir été démarchés à leur domicile, M. W. R et Mme A M ont signé un bon de commande pour la livraison et la pose d'une pompe à chaleur et d'un chauffe-eau avec la SARL MAISON RENOVEE, exerçant son activité sous le nom commercial « CENTRE EXPERT DE L'ENERGIE (CEE) », au prix de 27.900 euros TTC.

Par acte sous seing-privé du même jour, M. W R et Mme A M. ont signé un contrat de crédit accessoire à cette opération avec la SA DOMOFINANCE, portant sur un montant de 27.900 euros, au taux débiteur fixe de 3,90 % (TAEG de 3,98 %), remboursable en 180 mensualités de 208,34 euros

Le 3 mars 2021, la pompe à chaleur et le chauffe-eau ont été installés au domicile de M, W  R et Mme A M.

La SA DOMOFINANCE a procédé au déblocage des fonds.

Se rendant compte que les primes promises n’arrivaient pas, par actes des 4 et 10 août 2021, M. W R et Mme A M, ont demandé à la juridiction de :

prononcer l'annulation du contrat de vente conclu avec la SARL MAISON RENOVEE,

constater l'annulation du contrat de crédit souscrit auprès de la SA DOMOFINANCE,

ordonner la remise en l'état antérieur des conventions annulées,

condamner la SA DOMOFINANCE à leur verser la somme de 1.166,30 euros, correspondant aux échéances du prêt de septembre 2021 à janvier 2022, à parfaire, - condamner la SA DOMOFINANCE à supporter les frais d'assurance Inhérents au contrat annulé,

rejeter l'ensemble des demandes formulées par la SARL MAISON RENOVEE et la SA

DOMOFINANCE,

condamner in solidum la SARL MAISON RENOVEE et la SA DOMOFINANCE à leur verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Après avoir constaté une signature falsifiée, un bon de commande remis aux acquéreurs différant sensiblement de celui transmis au prêteur , entaché de multiples irrégularités au regard des dispositions du Code de la consommation relatives aux contrats conclus à la suite d'un démarchage, l’existence d’un  courriel mensonger affirmant sans réserve « l'éligibilité » des acquéreurs à différents dispositifs supposés leur garantir un gain immédiat de 22.280 euros..

La résolution du contrat de vente a été prononcée, emportant l’obligation pour les parties de se restituer mutuellement la chose vendue et le prix de vente ainsi que la résolution du prêt et de l’assurance.

JCP SAINT NAZAIRE du 13 avril 2022

 

 

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