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Congés payés et heures sup. : revirement majeur (Cass. soc., 10 sept. 2025)

Le 23 septembre 2025
Congés payés et heures sup. : revirement majeur (Cass. soc., 10 sept. 2025)
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1. Résumé succinct

Parties : SASU Altran Technologies (employeur) c/ M. [V], Mme [W], M. [A] (salariés). MEDEF intervenant volontaire.

Juridiction / formation : Cour de cassation, chambre sociale, formation plénière de chambre.
Date / pourvois : 10 septembre 2025 ; n° 23-14.455, 23-14.457, 23-14.458 (jonction). Arrêt n° 789 FP-B+R — cassation partielle.

Nature du litige : prise en compte des jours de congés payés dans le calcul du seuil hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires.

Portée immédiate : revirement par alignement sur le droit de l’Union : les jours de congé annuel payé doivent être assimilés à des heures de travail accomplies pour apprécier le seuil hebdomadaire ouvrant droit aux majorations d’heures supplémentaires ; à cette fin, l’article L.3121-28 C. trav. est écarté partiellement (inappliqué) lorsqu’il subordonne le déclenchement au seul travail effectif. 

2. Analyse détaillée

2.1 Les faits 

22 juin 1999 : Accord collectif (annexé à la CCN Syntec) prévoyant un forfait hebdomadaire 38 h 30 chez Altran.

2019-2020 (période de travail utile au litige) : trois ingénieurs (M. [V], Mme [W], M. [A]) contestent le forfait en heures et réclament des heures supplémentaires et congés payés afférents sur décompte hebdomadaire.

9 févr. 2023 : CA Versailles (15e ch.) limite les rappels en déduisant les semaines comportant des jours de congés payés (absence de « travail effectif »).

Pourvois : Altran (principal) ; salariés (incident). MEDEF intervient sur le n° 23-14.455. Audience publique à la Cour : 19 juin 2025.

10 sept. 2025 : Cassation partielle au bénéfice des salariés sur le décompte des heures hebdomadaires.

2.2 La procédure

Prud’hommes : demandes en rappels d’heures supplémentaires, congés payés afférents, prime de vacances (Syntec).

CA Versailles, 9 févr. 2023 : limite les condamnations en neutralisant les jours de congés dans l’assiette hebdomadaire.

Cassation (10 sept. 2025) :

Rejet des pourvois principaux d’Altran.

Cassation partielle des arrêts de la CA sur le quantum (méthode de calcul), avec renvoi devant la CA Versailles autrement composée.

2.3 Contenu de la décision

Arguments des parties

Employeur (Altran) : maintien d’un décompte au seul travail effectif, conforme à l’art. L.3121-28 C. trav. et à la jurisprudence antérieure.

Salariés : soutiennent que les congés payés doivent compter pour atteindre le seuil hebdomadaire déclenchant la majoration d’heures supplémentaires, au regard du droit de l’UE (dir. 2003/88/CE ; art. 31 §2 de la Charte).

Raisonnement de la Cour

Rappel du droit interne : L.3121-28 C. trav. définit l’heure supplémentaire au-delà de la durée légale hebdomadaire (35 h). 

Ancienne jurisprudence : à défaut de texte contraire, les jours de congés payés ne comptaient pas pour déterminer les heures supplémentaires (Soc., 1er déc. 2004, n° 02-21.304 ; Soc., 9 févr. 2011, n° 09-42.939 ; Soc., 4 avr. 2012, n° 10-10.701).

Pivot européen :

CJUE, 13 janv. 2022, C-514/20 (DS c/ Koch) : s’oppose à une règle excluant les heures de congé annuel payé du calcul pour le seuil d’heures supplémentaires. 

CJUE, 6 nov. 2018, C-569/16 & C-570/16 (Bauer / Willmeroth) : obligation, pour le juge national, de laisser inappliquée la norme interne contraire à l’art. 7 dir. 2003/88 et art. 31 §2 Charte, y compris dans un litige entre particuliers s’agissant de la Charte. 

Jurisprudence sur la dissuasion financière à prendre ses congés (ex. Lock, 22 mai 2014, C-539/12). 

Conséquence : pour un salarié au décompte hebdomadaire ayant pris un ou plusieurs jours de congé dans la semaine, le juge doit compter ces périodes comme si elles avaient été travaillées, afin d’atteindre le seuil déclenchant la majoration ; il écarte partiellement l’application de L.3121-28 qui conditionne le déclenchement au travail effectif.

Pas de renvoi préjudiciel : absence de doute raisonnable sur l’interprétation des textes de l’UE.

Solution

Rejet des pourvois principaux (Altran). Cassation partielle des arrêts de la CA sur les montants, car la méthode retenue excluait à tort les périodes de congés payés de l’assiette hebdomadaire ; renvoi devant CA Versailles autrement composée pour recalcul des rappels (heures sup., CP afférents, prime de vacances).

3. Références juridiques 

3.1 Jurisprudence 

Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 23-14.455, 23-14.457, 23-14.458 (FP-B+R), Altran — Communiqué 
Cass. soc., 1er déc. 2004, n° 02-21.304 
Cass. soc., 9 févr. 2011, n° 09-42.939 
Cass. soc., 4 avr. 2012, n° 10-10.701
CJUE, 13 janv. 2022, C-514/20, DS c/ Koch Personaldienstleistungen GmbH 

CJUE, 6 nov. 2018, C-569/16 & C-570/16, Bauer / Willmeroth 
CJUE, 22 mai 2014, C-539/12, Lock 

3.2 Textes légaux 

Code du travail, art. L.3121-28 (« Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire… ») — version en vigueur depuis le 10 août 2016 
Charte des droits fondamentaux de l’UE, art. 31 §2 (« limitation de la durée maximale du travail… période annuelle de congés payés »)

4.Analyse juridique approfondie

Revirement et hiérarchie des normes : la chambre sociale (formation plénière) met fin à la ligne antérieure (2004, 2011, 2012) qui excluait les congés payés du décompte des heures supplémentaires, pour assurer l’effet utile de l’art. 7 dir. 2003/88 lu à la lumière de l’art. 31 §2 de la Charte. Le raisonnement suit CJUE 2022 (C-514/20) et CJUE 2018 (Bauer/Willmeroth) sur l’inapplicabilité de la norme interne contraire, y compris entre particuliers lorsque la Charte est en cause. 

Finalité protectrice : la Cour vise à neutraliser tout effet dissuasif qui diminuerait la rémunération en cas de prise de congés, ce qui découragerait l’exercice du droit au repos (ligne Lock). 

Portée pratique :

Salariés au décompte hebdomadaire : lorsqu’un jour de congé tombe dans la semaine, les autres jours travaillés restent majorés si le seuil hebdomadaire est atteint en tenant compte du jour de congé « comme travaillé ».

Méthode de calcul : reconstituer la semaine comme si le salarié avait travaillé l’intégralité (ex. maintien des 3,5 h majorées dans la semaine avec 1 jour de CP). 

Norme nationale : L.3121-28 n’est pas annulé, mais écarté « partiellement » dans cette hypothèse spécifique (décompte hebdomadaire + CP partiels dans la semaine).

Cohérence d’ensemble : arrêt Altran s’inscrit dans la séquence de mise en conformité de la Cour de cassation (autres arrêts du 10 sept. 2025 sur congés et maladie), actant un ajustement complet au droit de l’Union. 

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