Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
Résumé
La Cour de justice de l’Union européenne, cinquième chambre, a rendu le 5 mars 2026 l’arrêt C-564/24, Eisenberger Gerüstbau GmbH c/ JK, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel formé par le Kammergericht Berlin. L’affaire porte sur l’interprétation de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, plus précisément sur la qualification de contrat à distance, l’exercice du droit de rétractation et la question de savoir si ce droit peut être neutralisé en cas d’abus. .
L’intérêt direct de l’arrêt est important : la CJUE ne raisonne pas seulement en termes de protection abstraite du consommateur ; elle rappelle aussi que le droit de rétractation ne peut pas devenir un instrument d’appropriation gratuite d’une prestation déjà exécutée. L’arrêt s’inscrit donc au croisement de la protection du consommateur et de la lutte contre l’usage dévoyé de cette protection.
1. Les faits
Le litige oppose Eisenberger Gerüstbau GmbH, entreprise de mise à disposition et d’installation d’échafaudages, à JK. La demande préjudicielle concerne l’interprétation de l’article 2, point 7, de l’article 9, paragraphe 1, ainsi que de l’article 14, paragraphe 4, sous a) et paragraphe 5, de la directive 2011/83/UE.
Les extraits officiels accessibles indiquent aussi qu’à la fin du mois de mai 2021, JK avait déjà payé 95 937,84 euros à Eisenberger Gerüstbau au titre d’acomptes ou de factures intermédiaires.
2. La procédure
La juridiction de renvoi est le Kammergericht Berlin. La procédure devant la CJUE est un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE. La demande a été introduite dans le litige opposant l’entreprise prestataire au client consommateur au sujet de la rémunération due pour les prestations réalisées et des conséquences de l’exercice du droit de rétractation.
L’arrêt a été rendu par la cinquième chambre de la Cour le 5 mars 2026. Les conclusions de l’avocat général Andrea Biondi avaient été présentées le 18 septembre 2025.
3. Contenu de la décision
A. Objet juridique du litige
L’arrêt, tel qu’il ressort de son intitulé officiel, traite d’un contrat à distance conclu entre un consommateur et un professionnel, alors même que le consommateur a été assisté par un autre professionnel choisi par lui, et interroge les effets de cette situation sur le droit de rétractation.
B. Question centrale n° 1 : l’assistance par un professionnel fait-elle perdre la qualité de consommateur ?
La réponse de principe qui se dégage de l’arrêt est que l’assistance du consommateur par un professionnel de son choix ne suffit pas, à elle seule, à lui retirer sa qualité de consommateur. Cette orientation est cohérente avec la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle la notion de consommateur est objective et s’apprécie à partir de la finalité du contrat, non du niveau d’information ou d’assistance dont bénéficie la personne concernée.
C. Question centrale n° 2 : y a-t-il forcément contrat à distance ?
Sur ce point, l’arrêt est plus nuancé. La CJUE rappelle que la qualification de contrat à distance suppose l’existence d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance et l’usage exclusif de moyens de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat. L’intervention d’un tiers choisi par le consommateur n’exclut pas automatiquement cette qualification, mais elle peut peser dans l’analyse concrète de la formation du contrat.
Autrement dit, l’arrêt n’érige pas une règle mécanique. Il invite à distinguer entre, d’une part, la préservation du statut de consommateur et, d’autre part, la qualification technique de contrat à distance, qui dépend d’un examen concret du mode de conclusion du contrat.
D. Question centrale n° 3 : l’abus peut-il limiter la rétractation ?
L’arrêt est particulièrement intéressant sur ce terrain. Il s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence qui protège fortement le consommateur lorsque les informations précontractuelles sur la rétractation n’ont pas été délivrées, mais qui n’ignore pas pour autant l’exigence générale de bonne foi et la prohibition de l’abus de droit.
La portée pratique de la décision est la suivante : la Cour ne ferme pas la porte à ce qu’un professionnel invoque, devant le juge national, un usage abusif du droit de rétractation lorsque les circonstances révèlent que le consommateur a entendu obtenir le bénéfice quasi intégral d’une prestation déjà exécutée tout en évitant toute contrepartie financière. Cette lecture ressort de la combinaison de l’arrêt C-564/24 avec la jurisprudence antérieure sur les effets de la rétractation et ses limites.
4. Textes juridiques applicables
L’arrêt vise la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs. Les dispositions au cœur du litige sont, d’après l’intitulé officiel et les extraits disponibles, les suivantes :
– article 2, point 7 : définition du contrat à distance ;
– article 9, paragraphe 1 : principe du droit de rétractation de 14 jours ;
– article 14, paragraphe 4, sous a) et paragraphe 5 : conséquences financières de la rétractation, notamment lorsque l’information due au consommateur n’a pas été donnée.
5. Comparaison avec la jurisprudence antérieure
CJUE, 17 mai 2023, C-97/22, DC c/ HJ
Dans DC, la Cour a jugé, sur le terrain de l’article 14 de la directive 2011/83, qu’en cas de défaut d’information sur le droit de rétractation, le consommateur peut être libéré des obligations de paiement prévues après rétractation dans certaines hypothèses. Cette décision est expressément reliée à l’affaire C-564/24 dans les sources officielles disponibles. Elle constitue le socle de protection sur lequel l’arrêt du 5 mars 2026 vient ajouter une réflexion sur la possible dérive abusive de l’exercice du droit.
CJUE, 9 septembre 2021, affaires jointes C-33/20, C-155/20 et C-187/20, Volkswagen Bank e.a.
Cette décision antérieure est importante pour la théorie générale du droit de rétractation et de ses effets dans les contrats de consommation. Elle nourrit le cadre dans lequel la Cour examine, ensuite, les limites de l’exercice de ce droit.
CJUE, 21 décembre 2023, affaires jointes C-38/21, C-47/21 et C-232/21, BMW Bank e.a.
La Cour y poursuit sa construction jurisprudentielle sur les conséquences du défaut d’information relative à la rétractation. L’arrêt C-564/24 s’insère dans cette continuité, mais y ajoute une dimension correctrice : la protection du consommateur demeure élevée, sans pour autant consacrer un droit à l’enrichissement indu.
CJUE, 3 septembre 2015, C-110/14, Costea
L’arrêt Costea rappelle que la notion de consommateur est de nature objective. Cet ancrage est utile pour comprendre pourquoi l’assistance ponctuelle d’un professionnel n’anéantit pas automatiquement la qualité de consommateur dans C-564/24. .
6. Analyse juridique approfondie
L’arrêt C-564/24 me paraît important pour trois raisons.
D’abord, il dissocie clairement deux questions que l’on confond souvent en pratique : la qualité de consommateur et la qualification de contrat à distance. Un particulier peut demeurer consommateur même s’il se fait assister par un architecte, un maître d’œuvre ou un autre intermédiaire. En revanche, cela ne signifie pas que tout contrat ainsi conclu relève automatiquement du régime protecteur du contrat à distance.
Ensuite, l’arrêt rappelle qu’en matière de droit de la consommation, la protection européenne est forte mais fonctionnelle. Elle vise à compenser une situation structurelle d’infériorité du consommateur, pas à lui permettre de capter gratuitement une prestation intégralement ou quasi intégralement fournie. Cette inflexion est essentielle pour les contentieux de prestations de services déjà exécutées.
Enfin, la décision a une portée pratique pour les secteurs du bâtiment, de la rénovation, des prestations techniques à distance et, plus largement, pour tous les contrats préparés par échanges électroniques avec l’intervention d’un architecte, d’un assistant à maîtrise d’ouvrage ou d’un courtier. Le juge national devra désormais raisonner en deux temps : vérifier la qualification de contrat à distance, puis contrôler, le cas échéant, si l’exercice de la rétractation ne dégénère pas en abus.
7. Effet sur les pratiques
Pour les professionnels, l’enseignement reste classique mais renforcé : il faut documenter strictement l’information précontractuelle sur la rétractation, surtout lorsque la conclusion du contrat se fait par courriel, devis signé à distance ou validation électronique.
Pour les particuliers, l’arrêt rappelle que le droit de rétractation demeure un outil puissant, mais qu’il ne doit pas être utilisé comme une stratégie permettant de conserver l’utilité économique d’une prestation sans en payer le prix lorsqu’un faisceau d’indices révèle une instrumentalisation du droit.
8.Conclusion éditoriale
L’arrêt CJUE, 5 mars 2026, C-564/24 mérite d’être lu comme une décision d’équilibre. La Cour confirme la logique protectrice de la directive 2011/83, mais elle refuse d’en faire un mécanisme d’impunité économique. En pratique, ce contentieux parlera immédiatement aux acteurs du bâtiment, de la rénovation et des prestations techniques conclues à distance, y compris dans un bassin comme Saint-Nazaire et plus largement en Loire-Atlantique, où les opérations de travaux, de réhabilitation et d’extension donnent régulièrement lieu à des litiges sur la formation du contrat, l’information du client et le paiement des prestations.
Lorsqu’un dossier touche au droit immobilier, à la construction ou à la responsabilité contractuelle, une analyse fine du mode de conclusion du contrat et des obligations d’information peut devenir décisive. La SELARL Philippe GONET, avocat à Saint-Nazaire, peut accompagner les particuliers comme les professionnels pour sécuriser les contrats, analyser une rétractation contestée ou défendre un contentieux lié à des travaux, à une vente ou à une opération de construction.
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit de la consommation - Droit européen