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Installée 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire, la SELARL PHILIPPE GONET (barreau de Saint-Nazaire) intervient notamment en droit de la famille (divorce, séparation, filiation, PACS) et en droit immobilier / construction, ainsi qu’en dommage corporel (accident, erreur médicale) et en contentieux connexes. philippe-gonet-avocat-mti.fr+2philippe-gonet-avocat-mti.fr+2
1) Résumé de la décision
Parties : Mme [M] (épouse [Y]) contre M. [Y].
Juridiction : Cour de cassation, 1re chambre civile, formation restreinte, 19 novembre 2025, pourvoi n° 23-12.415, arrêt publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2025:C100743.
Décision attaquée : CA Paris, 15 décembre 2022 (n° 19/07848).
Nature du litige : suppression de la contribution (pension) à l’entretien/éducation d’un enfant majeur dans le contexte post-divorce.
Idée-force (effet direct) :
La Cour de cassation rappelle un principe très opérationnel : celui qui demande la suppression de la contribution doit prouver les circonstances qui l’en déchargent ; une cour d’appel qui exige l’inverse inverse la charge de la preuve et viole les articles 371-2 et 1353 du code civil
2) Analyse détaillée
Résumé de la partie
Deux erreurs “classiques” sont sanctionnées :
Motifs contradictoires sur l’âge (article 455 CPC) ;
Inversion de la charge de la preuve en matière de suppression de contribution pour enfant majeur (articles 371-2 et 1353 C. civ.).
A. Les faits (chronologie complète à partir de la décision publiée)
6 février 2019 : jugement prononçant le divorce des époux [M] / [Y].
15 décembre 2022 : arrêt de la cour d’appel de Paris (pôle 3, ch. 4) — notamment un chef supprime (à compter de son prononcé) la contribution de M. [Y] à l’entretien/éducation de leur fille majeure [C] [Y].
19 novembre 2025 : la Cour de cassation casse partiellement ce chef de suppression et renvoie devant la CA Versailles.
Limite de traçabilité : la décision publiée ne détaille pas l’intégralité des éléments factuels (montants, modalités exactes de la contribution, situation complète de l’enfant) — on s’en tient donc strictement à ce qui est écrit dans l’arrêt.
B. La procédure (1re instance → appel → cassation)
1re instance : jugement de divorce du 6 février 2019 (contenu exact non reproduit).
Appel : CA Paris, 15 décembre 2022 : suppression de la contribution à compter du prononcé concernant [C] (et d’autres chefs non analysés au fond par la Cour de cassation).
Cassation :
Sur certains moyens : non-admission de motivation spéciale (article 1014 CPC) car “manifestement pas de nature à entraîner la cassation”.
Sur le chef visant [C] : cassation partielle pour contradiction de motifs + inversion de la charge de la preuve, renvoi CA Versailles.
C. Contenu de la décision (arguments – raisonnement – solution)
1) Arguments des parties (tels que reproduits)
Mme [M] soutient :
Contradiction de motifs : la CA affirme que l’enfant a 21 ans, tout en constatant sa naissance le 23 septembre 2003, ce qui donne 19 ans au 15 décembre 2022.
Charge de la preuve : pour supprimer une contribution fixée par justice, c’est au parent débiteur (celui qui demande la suppression) de prouver les circonstances libératoires ; la CA aurait exigé la preuve inverse.
2) Raisonnement de la Cour de cassation
Sur l’article 455 CPC (motifs contradictoires) :
La Cour rappelle que “tout jugement doit être motivé” et que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; or la CA se contredit sur l’âge de [C].
Sur les articles 371-2 et 1353 C. civ. (charge de la preuve) :
L’obligation d’entretien ne cesse pas de plein droit du seul fait de la majorité.
Et surtout : celui qui se prétend libéré doit justifier l’extinction ; donc celui qui demande la suppression doit prouver les circonstances permettant d’en être déchargé.
3) Solution retenue (dispositif)
Cassation partielle : uniquement “en ce qu’il supprime” la contribution pour [C] [Y] à compter du prononcé.
Renvoi : cour d’appel de Versailles.
Dépens : M. [Y] condamné ; article 700 : 3 000 € à Mme [M].
3) Références juridiques
3.1 Jurisprudence
Décision commentée
Cass. civ. 1re, 19 nov. 2025, n° 23-12.415
Antérieures pertinentes sur la charge de la preuve (enfant majeur / suppression)
Cass. civ. 1re, 27 juin 2018, n° 17-20.934
Cass. civ. 1re, 13 juill. 2022, n° 20-17.458 (sur l’objet du litige, suppression non demandée)
Antérieures pertinentes sur la contradiction de motifs = défaut de motifs (article 455 CPC)
Cass. com., 14 déc. 2022, n° 21-14.146
3.2 Textes légaux Code civil – article 371-2 (version en vigueur)
« Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. »
Code civil – article 1353 (version en vigueur depuis le 1er octobre 2016)
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Code de procédure civile – article 455 (version en vigueur)
« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. (…) Il doit être motivé. (…) »
4) Analyse juridique approfondie
Résumé de la partie
Pour supprimer une contribution après la majorité, le débiteur doit arriver avec un dossier probatoire “complet” : autonomie financière, fin/échec d’études, ressources, etc. À défaut, la suppression est fragile en cassation.
A. Le raisonnement “preuve” (articles 371-2 + 1353)
La CA avait retenu que les pièces produites par la mère (tableaux de dépenses, factures d’ostéopathie/naturopathie, permis de conduire, inscription en BTS…) “ne suffisent pas” à établir que l’enfant serait toujours à sa charge.
La Cour de cassation dit : mauvais raisonnement — ce n’était pas à la mère de prouver qu’elle a encore la charge, mais au père de prouver les circonstances libératoires.
Portée pratique : quand vous demandez la suppression, vous devez apporter les preuves positives de l’autonomie (ou des éléments objectifs rendant la contribution inutile), sinon vous prenez le risque d’une cassation pour inversion de la charge de la preuve.
B. Le raisonnement “motifs” (article 455 CPC)
La Cour applique un attendu classique : contradiction de motifs = défaut de motifs. Ici, l’âge (21 ans) est incompatible avec la date de naissance constatée (23 sept. 2003) au 15 déc. 2022.
Même si l’erreur peut sembler “matérielle”, elle affecte la motivation du chef de suppression.
C. Mise en perspective avec la jurisprudence antérieure
Continuité totale avec Cass. civ. 1re, 27 juin 2018, n° 17-20.934 : déjà, la Cour sanctionnait une suppression fondée sur l’idée que l’autre parent ne prouvait pas la dépendance, en rappelant que le débiteur doit prouver les circonstances de décharge.
Sur l’article 455, la formule est constante (ex. Cass. com., 14 déc. 2022, n° 21-14.146).
5) Accompagnement personnalisé (droit de la famille)
Si vous êtes concerné(e) par une demande de suppression (ou au contraire une contestation de suppression) de contribution pour enfant majeur après divorce : l’enjeu est souvent probatoire (études, ressources, alternance, logement, démarches d’emploi, santé).
La SELARL PHILIPPE GONET (Saint-Nazaire) peut vous aider à :
constituer un dossier de preuves solide (ou démonter celui de la partie adverse),
sécuriser la stratégie procédurale en appel/renvoi,
chiffrer et défendre vos demandes au plus près des pièces.
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