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Assurance construction : attention au désistement d'appel

18/10/2026
Assurance construction : attention au désistement d'appel
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Cass. civ. 3e, 3 septembre 2026, n° 24-18.678 — Publié au Bulletin — Rejet

Introduction — Une erreur procédurale peut compromettre l'indemnisation

En matière de construction, obtenir la reconnaissance de la responsabilité d'une entreprise ne suffit pas toujours à garantir la réparation intégrale du préjudice subi.

Encore faut-il préserver, tout au long de la procédure, les droits permettant d'obtenir cette indemnisation.

Par un arrêt du 3 septembre 2026, publié au Bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision importante sur les rapports entre l'action directe de la victime contre l'assureur et les conséquences d'un désistement d'appel à l'égard de l'entreprise assurée.

La question est essentielle : un maître d'ouvrage peut-il réclamer à l'assureur une indemnisation supérieure à celle définitivement fixée contre le constructeur, après s'être désisté de son appel contre ce dernier ?

La Cour de cassation répond par la négative dans les circonstances de l'espèce.

Cette décision présente un intérêt pratique majeur pour les propriétaires confrontés à des malfaçons, particulièrement lorsque les entreprises intervenues sur le chantier ont été placées en liquidation judiciaire.

1. Les faits : des travaux d'extension affectés de malfaçons

Un couple de propriétaires, M. [U] et Mme [F], avait entrepris des travaux de rehaussement et d'extension de sa maison d'habitation.

Plusieurs entreprises étaient intervenues dans cette opération.

La société Sylva bois assurait une mission de maîtrise d'œuvre partielle. La société Sylva béton était chargée des travaux de démolition, terrassement et maçonnerie. Les travaux d'ossature et de charpente avaient été confiés à la société Entreprise Raymond Espinasse et fils.

Ces trois sociétés étaient assurées auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP).

Des désordres, malfaçons et non-conformités ont conduit les propriétaires à engager une procédure judiciaire, sollicitant la résolution des marchés de travaux et l'indemnisation de leurs préjudices.

Le pourvoi révèle notamment l'existence d'une erreur d'implantation de la maison, à l'origine de demandes indemnitaires.

La situation s'est compliquée lorsque les trois entreprises ont été placées en liquidation judiciaire, la société Sudre étant désignée liquidateur.

La liquidation des entreprises ne faisait cependant pas disparaître l'intérêt de l'action engagée contre leur assureur.

2. La procédure : le désistement qui modifie l'étendue du litige

Le jugement de première instance

Le jugement avait notamment retenu, au titre des préjudices invoqués contre les sociétés Sylva bois et Sylva béton, les sommes suivantes :

33 000 € au titre des travaux de reprise ;
38 635,02 € au titre des frais de relogement ;
30 000 € au titre du préjudice de jouissance.
Soit un total arithmétique de 101 635,02 € pour les trois postes mentionnés.

Il convient de préciser que l'arrêt ne reproduit pas intégralement le jugement de première instance et ne permet donc pas de reconstituer toutes les condamnations, garanties et modalités de fixation des créances.

L'arrêt de la cour d'appel de Riom du 14 mai 2024

Les propriétaires ont interjeté appel afin d'obtenir une indemnisation supérieure.

Cependant, au cours de la procédure d'appel, ils se sont désistés de leur recours à l'égard des entreprises assurées et de leur mandataire judiciaire, tout en maintenant leurs prétentions contre la SMABTP.

La cour d'appel a considéré que ce désistement avait rendu définitives les sommes fixées contre les constructeurs.

Elle en a déduit que l'assureur ne pouvait être condamné à verser des indemnités supérieures au titre des mêmes préjudices.

L'arrêt de rejet du 3 septembre 2026

Les propriétaires ont formé un pourvoi en cassation.

Ils soutenaient que l'action directe contre l'assureur constituait un droit autonome, permettant de poursuivre une indemnisation supérieure indépendamment du sort procédural des entreprises responsables.

La Cour de cassation rejette leur argumentation et confirme la solution retenue par les juges d'appel.

3. La question juridique : l'autonomie de l'action directe a-t-elle des limites ?

Le litige repose sur la confrontation de deux mécanismes juridiques.

D'une part, l'article L. 124-3 du Code des assurances reconnaît à la victime un droit propre contre l'assureur du responsable.

D'autre part, les articles 403 et 409 du Code de procédure civile organisent les effets du désistement d'appel et de l'acquiescement au jugement.

L'argumentation des propriétaires

Les demandeurs au pourvoi soutenaient que l'autonomie de l'action directe devait permettre à la victime de rechercher l'indemnisation complète de son dommage auprès de l'assureur, indépendamment du sort de l'entreprise responsable.

Selon cette analyse, le désistement intervenu à l'égard des constructeurs ne devait pas empêcher la cour d'appel de réévaluer les préjudices dans les rapports entre les victimes et la SMABTP.

Cette argumentation reposait sur une distinction entre l'obligation de réparation de l'assuré et le droit propre dont dispose la victime contre son assureur.

La réponse de la Cour de cassation

La troisième chambre civile écarte cette distinction dans la configuration procédurale qui lui était soumise.

Elle rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement et que la décision devenue irrévocable à l'égard de l'assuré peut être invoquée par son assureur.

Autrement dit, l'autonomie de l'action directe ne permet pas nécessairement de remettre en discussion l'étendue d'une responsabilité définitivement jugée dans les rapports entre la victime et l'assuré.

La Cour retient donc que la SMABTP pouvait opposer aux maîtres de l'ouvrage les limites des sommes définitivement fixées contre les entreprises.

4. Une décision qui s'inscrit dans une jurisprudence ancienne

L'arrêt du 3 septembre 2026 ne constitue pas une rupture jurisprudentielle. Il transpose au désistement partiel d'appel un principe antérieurement consacré.

L'arrêt fondateur du 4 juin 1991

Cass. civ. 1re, 4 juin 1991, n° 88-17.702, publié au Bulletin.

Dans cette affaire, des victimes d'un accident de la circulation avaient déjà obtenu une indemnisation judiciairement fixée. Elles avaient ensuite recherché une indemnisation complémentaire auprès de l'assureur de responsabilité.

La première chambre civile avait considéré que la décision condamnant l'assuré constituait, dans les rapports entre l'assureur et la victime, la réalisation du risque garanti, tant dans son principe que dans son étendue.

L'assureur pouvait donc invoquer cette décision contre la victime exerçant l'action directe.

L'apport de l'arrêt du 3 septembre 2026

La troisième chambre civile applique ce principe à une situation différente : celle dans laquelle le caractère irrévocable de la condamnation résulte d'un désistement d'appel.

La progression jurisprudentielle est particulièrement significative.

En 1991, la Cour de cassation admettait l'opposabilité à la victime d'une décision définitive fixant la responsabilité de l'assuré.

En 2026, elle précise que cette opposabilité joue également lorsque la victime a elle-même contribué à rendre définitive la décision en se désistant de son recours contre l'assuré.

L'autonomie de l'action directe subsiste, mais elle ne neutralise pas les conséquences procédurales d'un acquiescement au jugement.

Il faut toutefois éviter de donner à cette solution une portée excessive : l'arrêt ne décide pas que toute renonciation à agir contre un constructeur interdit systématiquement de poursuivre son assureur. Il statue sur les effets précis d'un désistement d'appel ayant rendu irrévocables les chefs du jugement fixant les mêmes préjudices.

5. Analyse critique : une solution juridiquement cohérente, mais sévère pour la victime

La décision présente une cohérence certaine au regard de l'autorité attachée aux décisions de justice.

L'assureur de responsabilité garantit les conséquences du risque assuré. Lorsque l'étendue de la responsabilité de son assuré a été définitivement fixée par une décision qui lui est opposable, il peut se prévaloir de cette fixation.

Il serait difficilement conciliable avec la stabilité des décisions judiciaires de permettre à la victime de rendre irrévocable une condamnation dans ses rapports avec l'assuré, tout en poursuivant l'augmentation de cette même condamnation contre son assureur.

Pour autant, cette solution appelle une observation critique.

Dans les litiges de construction, la liquidation judiciaire des entreprises conduit fréquemment les maîtres de l'ouvrage à concentrer leurs demandes sur les assureurs, seuls débiteurs susceptibles de présenter une solvabilité effective.

Le désistement à l'égard d'une entreprise liquidée peut alors apparaître comme une simple mesure de simplification procédurale.

Or, cet arrêt démontre qu'un tel choix peut produire des conséquences beaucoup plus importantes.

La difficulté réside donc moins dans l'existence de l'action directe que dans la coordination des recours exercés contre le constructeur et son assureur.

La victime conserve un droit propre contre l'assureur, mais ne peut ignorer les effets de ses décisions procédurales sur l'étendue de la responsabilité garantie.

6. Les conséquences pratiques pour les contentieux de construction

Cet arrêt impose une vigilance particulière dans la conduite des procédures d'appel.

Lorsqu'une entreprise est en liquidation judiciaire, il peut être tentant de se désister du recours formé contre elle et son liquidateur pour poursuivre exclusivement son assureur.

Cette stratégie doit désormais être appréciée au regard de la fixation définitive des créances indemnitaires.

Il convient notamment de vérifier :

si le jugement de première instance a définitivement fixé les différents postes de préjudice ;
si le désistement envisagé emporte acquiescement aux chefs du jugement concernant l'assuré ;
si l'indemnisation recherchée en appel dépasse les sommes déjà fixées ;
si l'assureur pourra invoquer cette fixation irrévocable ;
si un autre recours régulièrement formé est susceptible de modifier les effets procéduraux du désistement.
Une attention particulière doit également être portée à la distinction entre les préjudices déjà jugés et d'éventuels préjudices distincts, qui ne sont pas directement tranchés par cet arrêt.

La règle pratique est claire : lorsqu'une augmentation de l'indemnisation est recherchée, le désistement d'appel à l'égard de l'entreprise assurée ne doit jamais être considéré comme une formalité dépourvue de conséquences.

7. Les textes applicables

Trois dispositions structurent le raisonnement de la Cour de cassation.

Article L. 124-3 du Code des assurances
Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

Article 403 du Code de procédure civile
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Article 409 du Code de procédure civile
L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.

Il est toujours admis, sauf disposition contraire.

Ces dispositions sont celles visées par l'arrêt. Leur rédaction est reproduite ici ; les liens vers leurs versions historiques applicables n'ayant pas été individuellement authentifiés, leur statut est lien non vérifié, et non « lien vérifié ».

8. Ce qu'il faut retenir de l'arrêt

L'arrêt du 3 septembre 2026 rappelle une distinction fondamentale entre l'existence d'un droit et les conditions de son exercice.

L'action directe permet à la victime de s'adresser personnellement à l'assureur du responsable.

Mais cette autonomie ne lui permet pas de faire abstraction d'une décision judiciaire devenue irrévocable sur l'étendue de la responsabilité de l'assuré.

La portée de cette solution dépasse les seuls litiges de construction. Elle intéresse plus généralement les contentieux de responsabilité civile dans lesquels la victime agit contre un responsable et son assureur.

Pour les praticiens, l'enseignement est particulièrement important : la stratégie procédurale conditionne parfois autant le résultat indemnitaire que la démonstration du dommage lui-même.

9. L'accompagnement de la SELARL Philippe GONET à Saint-Nazaire

Les litiges de construction exigent une analyse rigoureuse des responsabilités, des garanties d'assurance et des recours susceptibles d'être exercés.

À Saint-Nazaire, dans l'agglomération nazairienne, à Pornichet, La Baule-Escoublac et plus largement en Loire-Atlantique, les opérations de rénovation, de surélévation et d'extension de maisons peuvent donner naissance à des différends complexes entre propriétaires, entreprises et assureurs.

La SELARL Philippe GONET, société d'avocat située au 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire, intervient notamment en droit immobilier, en droit de la construction et en responsabilité civile.

Elle accompagne les maîtres de l'ouvrage dans l'analyse des malfaçons, les procédures d'expertise judiciaire, la recherche des responsabilités et les actions indemnitaires contre les entreprises et leurs assureurs.

L'arrêt du 3 septembre 2026 rappelle l'importance d'une stratégie contentieuse cohérente dès l'engagement de la procédure et, plus encore, avant toute décision de désistement en appel