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Adoption par un oncle : expertise génétique obligatoire en cas de soupçon d’inceste

Le 12 décembre 2025
Adoption par un oncle : expertise génétique obligatoire en cas de soupçon d’inceste
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La SELARL PHILIPPE GONET, société d’avocat inscrite au barreau de Saint-Nazaire, reçoit uniquement sur rendez-vous au 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire et intervient notamment en droit de la famille (filiation, adoption, divorce), mais aussi en droit immobilier / construction et dommage corporel.

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Résumé clair 

Parties :

Demandeur au pourvoi : le procureur général près la cour d’appel de Versailles
Défendeur : M. [K] [S] (adoptant)

Juridiction : Cour de cassation, 1re chambre civile
Date : 19 novembre 2025 — Pourvoi n° 23-50.006 

Litige : adoption simple d’un enfant par son oncle, avec soupçon d’inceste (frère/sœur) → le ministère public demandait une expertise génétique.

Apport majeur : quand l’adoption pourrait contourner l’interdiction d’ordre public d’établir un second lien de filiation en cas d’inceste absolu (art. 310-2 et 162 c. civ.), l’expertise génétique est “de droit” si le ministère public la demande, sauf motif légitime pour refuser.

Analyse détaillée

1) Les faits 

Requête : M. [S] saisit le tribunal judiciaire d’une requête en adoption simple de son neveu [R] [S], né le 30 avril 2018.

Le contexte allégué par le ministère public : l’adoption serait susceptible de masquer / contourner une interdiction d’établir une filiation si l’enfant était né d’un inceste entre frère et sœur (l’adoptant et sa sœur consanguine).

Le ministère public sollicite une expertise génétique.

2) La procédure (1re instance → appel → cassation)

Cour d’appel de Versailles, 28 février 2023 : refuse d’ordonner l’expertise génétique et prononce l’adoption simple.

Cour de cassation, 1re civ., 19 novembre 2025 (23-50.006) : casse et annule l’arrêt, renvoie devant la cour d’appel de Paris.

3) Contenu de la décision

a) Arguments 

Ministère public : l’expertise génétique est de droit en matière de filiation, sauf motif légitime, et ne peut être refusée au motif d’une prétendue “carence probatoire” quand il s’agit de protéger l’ordre public lié à l’inceste.

Cour d’appel : estime que le ministère public doit démontrer l’inceste ; juge les éléments insuffisants et refuse l’expertise notamment en considérant qu’elle ne doit pas “suppléer” une carence dans la preuve.

b) Raisonnement de la Cour de cassation

La Cour rappelle et articule 3 idées clés :

Interdiction d’ordre public (inceste absolu) :

L’art. 310-2 c. civ. interdit d’établir un second lien de filiation lorsqu’il existe un empêchement à mariage pour cause de parenté (art. 161 et 162).

Cadre de l’expertise génétique en civil :
L’identification génétique en civil n’est possible que via mesure d’instruction ordonnée dans certaines actions, avec consentement.

Erreur de la cour d’appel sur l’art. 146 CPC :
Ici, le ministère public agit pour la défense de l’ordre public (art. 423 CPC).

Dès lors que l’adoption demandée est susceptible de contourner l’interdiction d’ordre public, l’expertise génétique est de droit si le ministère public la demande, sauf motif légitime. La cour d’appel ne pouvait pas la refuser en invoquant une “carence probatoire” au sens de l’art. 146 CPC.

c) Solution

Cassation totale de l’arrêt de Versailles du 28 février 2023.
Renvoi devant la cour d’appel de Paris.


Article 310-2 du code civil (version en vigueur)
« S'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit. »

Article 162 du code civil (version en vigueur)
« En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la soeur, entre frères et entre sœurs. » 

Article 146 du code de procédure civile (version en vigueur)
« Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » 

Article 423 du code de procédure civile (version en vigueur)
« En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci. » 

(La décision vise aussi notamment l’art. 16-11 c. civ. et l’art. 1014 CPC.)

Jurisprudence comparée (uniquement décisions vérifiées sur base officielle)


1) L’arrêt commenté (2025)
Cass. civ. 1re, 19 nov. 2025, n° 23-50.006 (Bull.)

2) Précédent direct sur l’adoption intrafamiliale et l’inceste (2020)

Cass. civ. 1re, 16 déc. 2020, n° 19-22.101 (Bull.)

Idée déjà posée : l’art. 310-2 vise l’enfant né d’un inceste (ordre public), mais n’interdit pas en soi l’adoption de neveux/nièces si l’enfant n’est pas né d’un inceste. 

3) Interdiction de “fabriquer” une filiation interdite via adoption (2004)

Cass. civ. 1re, 6 janv. 2004, n° 01-01.600 (Bull.)

Ligne constante : l’adoption (même simple) ne doit pas servir à contourner l’interdit d’établir une double filiation en cas d’inceste absolu. 

4) Adoption et empêchements “par alliance” / intérêt de l’adopté (2017)


Cass. civ. 1re, 8 mars 2017, n° 16-13.666 (Inédit)

Utile en pratique : l’adoption simple peut être refusée pour intérêt de l’adopté et confusion générationnelle ; l’arrêt évoque aussi l’art. 310-2 dans l’argumentation, mais la Cour approuve le rejet sur l’intérêt / finalité successorale. 

Ce qui change concrètement (impact pratique)

Si le parquet soulève un risque sérieux de contournement de l’ordre public (inceste absolu) et demande l’expertise génétique, le juge ne peut pas l’écarter en disant : “vous n’avez pas assez prouvé, donc art. 146 CPC”.
Le standard devient : expertise = principe, refus = exception, à justifier par un motif légitime.

Conseils très concrets pour les particuliers (adoption intrafamiliale)

Anticiper : cohérence des pièces, histoire familiale, rôle de chacun, intérêt de l’enfant, et éviter tout angle mort susceptible d’alerter le parquet.

Si le parquet demande une expertise : préparer la stratégie (consentement, confidentialité, calendrier, conséquences procédurales).

En cas de cassation/renvoi : reconstruire le dossier comme un “nouveau match” devant la cour de renvoi.

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