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Introduction – Une évolution majeure de la jurisprudence sur la nullité du contrat d’assurance automobile
Par un arrêt du 23 janvier 2025 (n° 23-15.983), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation confirme avec autorité l’inopposabilité de la nullité du contrat d’assurance automobile aux victimes par ricochet, même lorsque ces dernières sont à l’origine de la fausse déclaration. Il en va de même pour la CPAM subrogée dans leurs droits.
Question clé : Un assureur peut-il opposer la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration à une victime par ricochet ou à la CPAM ?
Réponse de la Cour : Non, sauf abus de droit caractérisé.
Analyse juridique de l’arrêt du 23 janvier 2025
Les faits
1er août 2013 : Accident de la circulation – deux enfants blessés à bord d’un véhicule assuré par leur père, M. I.
L’assureur invoque la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle (identité du conducteur).
Le père, victime par ricochet, les enfants, et la CPAM agissent en réparation.
La cour d’appel retient l’opposabilité de la nullité à M. I. et à la CPAM.
Solution de la Cour de cassation
La Cour casse l’arrêt d’appel et affirme une solution claire :
La nullité fondée sur l’article L. 113-8 du Code des assurances ne peut être opposée ni à la victime par ricochet ni à la CPAM subrogée, sauf abus de droit manifeste.
La directive 2009/103/CE protège l’ensemble des victimes — directes ou indirectes — contre une telle inopposabilité.
Le FGAO ne peut être actionné lorsque l’assureur reste tenu.
La Cour applique la jurisprudence de la CJUE (Matmut, C-236/23, 19 sept. 2024), renforçant ainsi la protection des tiers victimes en cas de fausse déclaration.
Jurisprudences croisées et enrichissement thématique
CJUE, 20 juillet 2017, Fidelidade, C-287/16
La nullité d’un contrat d’assurance pour fausse déclaration est inopposable aux victimes selon le droit européen.
CJUE, 19 septembre 2024, Matmut, C-236/23
La victime par ricochet, même cocontractante, ne perd pas sa qualité de victime au sens de la directive sauf abus de droit.
Cass. 2e civ., 29 août 2019, n° 18-14.768
Premier revirement de la jurisprudence française pour aligner le droit national sur les exigences européennes.
Conséquences pratiques pour les justiciables et les praticiens
Assurés mal informés ou mal conseillés : la protection des tiers victimes est renforcée, y compris lorsqu’ils sont à l’origine du contrat.
CPAM et organismes subrogés : ils conservent leur droit de recours contre l’assureur, même en cas de fraude initiale.
Assureurs : impossibilité de contourner la directive européenne par une interprétation restrictive du contrat.
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Pour aller plus loin :
Fausse déclaration à l’assurance auto : quels recours pour les tiers victimes ?
Directive 2009/103 et assurance responsabilité civile : quels droits pour la CPAM ?
Abus de droit en matière d’assurance automobile : définition et exemples concrets
Conclusion – L’intérêt supérieur des victimes prime sur la rigueur contractuelle
La Cour de cassation confirme ici une jurisprudence protectrice, cohérente avec le droit européen, qui vise à garantir aux victimes — directes ou par ricochet — une indemnisation effective, même en cas de manquements du preneur d’assurance.
Seule une fraude organisée pour détourner le système peut justifier une exception.
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