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Résumé succinct
Contexte : La SARL La Solitude, exploitant un hôtel dans les Hautes-Pyrénées, a sollicité l’indemnisation de pertes d’exploitation subies lors de la fermeture administrative de son établissement en pleine pandémie de Covid-19. L’assureur, la société Axeria IARD, refuse sa garantie. La cour d’appel de Pau déboute l’assuré, estimant que la garantie invoquée ne figure pas dans les conditions particulières du contrat. La Cour de cassation casse cette décision pour dénaturation manifeste du contrat.
Impact principal : Confirmation du principe d’interdiction faite au juge de dénaturer les termes clairs du contrat d’assurance, même en contexte de pandémie. La garantie perte d’exploitation pour fermeture administrative doit s’apprécier à la lumière des clauses générales si elles sont formulées de manière claire et précise.
Analyse détaillée
Les faits
La société La Solitude exploite un hôtel dans les Hautes-Pyrénées. Elle souscrit un contrat d’assurance « multirisque hôtellerie » (« Pupilles & Papilles ») auprès de la société Axeria IARD. Durant la crise sanitaire liée au Covid-19, le préfet des Hautes-Pyrénées interdit, par arrêté du 4 avril 2020, la location touristique dans certaines communes, dont celle de l’établissement.
L’assurée déclare un sinistre, invoquant la garantie perte d’exploitation. L’assureur refuse l’indemnisation. L’affaire est portée devant le tribunal, puis devant la cour d’appel de Pau.
La procédure
TGI / TC : juge favorable à l’assuré (non précisé mais confirmé par la cassation du rejet de l'appel).
CA Pau, 27 juin 2023 : l’assuré est débouté au motif que la garantie invoquée n’avait pas été expressément souscrite (absence dans les conditions particulières).
Cass. civ. 2e, 13 mars 2025 : cassation de l’arrêt pour dénaturation manifeste du contrat.
Contenu de la décision
Arguments des parties
SARL La Solitude : invoque la garantie incluse dans les conditions générales du contrat, qui couvre notamment les fermetures administratives pour maladies ou infections contagieuses.
Axeria IARD : estime que cette garantie n’a pas été souscrite spécifiquement, car non mentionnée dans les conditions particulières.
Raisonnement de la Cour de cassation
La Cour retient trois erreurs majeures de la cour d’appel :
Dénaturation des clauses contractuelles : la cour d’appel a ignoré le fait que certaines garanties sont dites « en inclusion » dans les conditions générales, sans nécessiter une souscription spécifique.
Ajout d’une condition non prévue au contrat : la cour d’appel a exigé un lien entre l’activité assurée et la cause de la fermeture (infection dans l’hôtel), ce que ne prévoit pas la clause.
Mauvaise interprétation de l’arrêté préfectoral : celui-ci visait explicitement à prévenir la propagation du Covid-19 et constituait bien une fermeture pour infection contagieuse.
Solution retenue
Cassation totale. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Bordeaux. L’assureur est condamné aux dépens et à 500 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
Références et articles juridiques
Décision analysée
Cass. civ. 2e, 13 mars 2025, n° 23-20.289, publié au bulletin
Textes cités
Article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés… »
Arrêté préfectoral n° 65-2020-04-04-001 du 4 avril 2020 :
Mesure d’interdiction visant explicitement les hôtels touristiques en raison du risque de propagation du virus Covid-19.
Analyse juridique approfondie
La Cour rappelle fermement la règle de non-dénaturation du contrat d’assurance :
Lorsqu’un contrat contient des garanties « en inclusion » dans ses conditions générales, elles font partie intégrante de la couverture, sauf clause contraire.
Une clause claire n’appelle aucune interprétation restrictive, a fortiori aucune adjonction de conditions non écrites (v. aussi art. 1192 C. civ.).
Le juge ne peut pas substituer son interprétation à celle du contrat lorsque les termes sont dénués d’ambiguïté.
Conséquences juridiques
Sécurité contractuelle renforcée : Les conditions générales doivent être lues intégralement et respectées dans leur lettre.
Encadrement des exclusions de garantie : Une garantie présente dans les CG ne peut être écartée sous prétexte qu’elle ne figure pas en CP si elle est incluse par défaut.
Précision accrue attendue des assureurs : les clauses doivent clairement distinguer garanties automatiques et garanties optionnelles.
Critique de la décision
Principe constant confirmé :
Le juge ne peut dénaturer un écrit L’exclusion de garantie doit être claire et non équivoque
L’arrêt renforce les exigences de cohérence dans la rédaction des contrats d’assurance et impose aux juges une lecture stricte des conditions générales, particulièrement en contexte de fermeture administrative liée à des mesures sanitaires.
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