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Assurance-vie : fin de l’exigence de notification de la substitution au bénéficiaire

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Assurance-vie : fin de l’exigence de notification de la substitution au bénéficiaire
assurance-vie – clause bénéficiaire – substitution de bénéficiaire – CNP assurances – volonté certaine – notification de l’assureur – jurisprudence cassation – arrêt Cour de cassation 2025 – désignation bénéficiaire assurance – validité clause

1. Résumé succinct
Juridiction : Cour de cassation, deuxième chambre civile
Date : 3 avril 2025
Pourvoi n° : 23-13.803
Parties : CNP Assurances c/ Mme [U]
Nature du litige : Substitution de bénéficiaire dans une assurance-vie – remboursement des sommes perçues

Impact principal
Cet arrêt opère un revirement majeur de jurisprudence en affirmant que la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie n’est subordonnée qu’à la volonté certaine et non équivoque du contractant, sans exigence de notification à l’assureur avant le décès. Ce changement marque la fin d’une jurisprudence établie depuis 2019 et renforce la nature unilatérale de la désignation du bénéficiaire.


2. Analyse détaillée

Les faits
Le 5 janvier 1998 et le 6 décembre 2004, [X] [U] souscrit deux assurances-vie.
Par avenant du 25 mai 2014, il désigne Mme [U] comme bénéficiaire.
Le 27 janvier 2015, il remplit un nouveau formulaire de modification : 50 % pour M. [Y] [U], et 50 % à neuf autres bénéficiaires, dont Mme [U].
À son décès en 2019, CNP Assurances verse l’intégralité à Mme [U], faute d’avoir eu connaissance de la nouvelle désignation.
L’assureur l’assigne en restitution, soutenant une erreur sur l’identité du véritable bénéficiaire.

La procédure
Cour d’appel de Bastia (8 février 2023) : rejette la demande en remboursement, faute pour la modification de bénéficiaire d’avoir été portée à la connaissance de l’assureur avant le décès.
Pourvoi formé par CNP Assurances.

Contenu de la décision

Argument de la demanderesse
CNP soutenait que la modification, même unilatérale, exigeait que l’assureur en ait eu connaissance pour être valable (cf. art. L.132-8 et L.132-25 C. ass. + art. 1134 anc. C. civ.).

Réponse de la Cour de cassation
Revirement jurisprudentiel :

Abandon de la jurisprudence antérieure (2e Civ., 13 juin 2019, n° 18-14.954 ; 10 mars 2022, n° 20-19.655).
La validité d’une substitution de bénéficiaire n’est pas subordonnée à la connaissance par l’assureur.
Seule condition : volonté certaine et non équivoque du souscripteur (appréciation souveraine des juges du fond).

Solution
Annulation de l’arrêt d’appel de Bastia.
Renvoi devant la cour d’appel de Nîmes.

3. Références et articles juridiques
Texte cité
Article L.132-8 du Code des assurances :

« À défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant peut modifier la clause bénéficiaire par voie d’avenant au contrat, par testament ou par les formalités de l’article 1690 du code civil. »

Jurisprudence antérieure analysée
Cass. 1re civ., 13 mai 1980, n° 79-10.053 → Cassation (absence de formalisme)
Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-23.197 → Volonté univoque suffisante
Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14.954 → Revirement de 2025
Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-19.655 → Exigeait notification à l’assureur

4. Analyse juridique approfondie

Raisonnement

La Cour fonde sa décision sur la nature unilatérale de la désignation du bénéficiaire (acte de volonté), excluant toute exigence de notification préalable à l’assureur.
Elle distingue validité de la modification et opposabilité à l’assureur (cf. art. L.132-25 C. ass.).
Elle réaffirme que seul le consentement clair du souscripteur est requis, non la réception de cette volonté par l’assureur.

Conséquences
Renforce la sécurité juridique du souscripteur, même si la forme de la modification n’est pas communiquée.
Rend caduc le contentieux autour de la preuve de la réception par l’assureur.
Donne au juge du fond un pouvoir élargi d’appréciation de la volonté exprimée.

5. Critique des sources et de la décision

Décisions similaires jusqu’à janvier 2025 :

Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 18-22.563 (rejet – volonté non équivoque)
Cass. 1re civ., 19 mai 1999, n° 96-20.156 (rejet – modification effective malgré défaut de notification)
Cass. 2e civ., 13 sept. 2007, n° 06-18.199 (cassation – volonté claire et remise à l’assureur discutée)

La décision s’aligne avec la doctrine dominante qui privilégie l’autonomie du stipulant et refuse tout pouvoir de blocage à l’assureur.

La validité d’une substitution de bénéficiaire repose exclusivement sur la volonté claire du contractant, sans obligation de forme ou de notification.


6. Accompagnement juridique
Pour toute question sur la désignation ou la modification de bénéficiaires d’assurance-vie, il est essentiel de bénéficier d’un conseil juridique éclairé.
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