Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Droit des contrats > Une lettre recommandée ne peut interrompre la prescription sauf convention

Une lettre recommandée ne peut interrompre la prescription sauf convention

Le 02 août 2022
Une lettre recommandée ne peut interrompre la prescription sauf convention
prescription civile – interruption - acte interruptif - énumération limitative - article 2224 du code civil - prescription quinquennale - causes de suspension ou d’interruption - une lettre recommandée -

Un médecin, a, le 10 février 2008, souscrit un contrat portant sur la location d'un matériel laser transcutané sans aspiration d'une durée de soixante mois, moyennant le paiement des loyers mensuels de 743,91 euros.

Il a cessé de payer les loyers à compter du 1er janvier 2011.

Le 12 octobre 2016, la société Franfinance location, qui s'est substituée à la société venderesse, a assigné le médecin en constatation de la résiliation de plein droit du contrat, en condamnation au paiement des loyers impayés et d'une indemnité contractuelle de résiliation, et en restitution du matériel objet du contrat.

Le médecin s'est opposé à ces demandes en soulevant, notamment, la prescription des loyers échus avant le 12 octobre 2011.

la société Franfinance location considérait que l’envoi de mise en demeure était suffisante pour interrompre la prescription quinquennale, applicable en la matière.

La réponse de de Cour de cassation ne faisait aucun doute.

La prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil est, en application des articles 2240, 2241 et 2244 de ce code, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ou un acte d'exécution forcée, cette énumération étant limitative.

Il en résulte qu'une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'interrompt pas le délai de prescription de l'action en paiement

il apparaît que la Cour de cassation entende appliquer à la lettre les textes  ce qui ne fut pas le cas pendant longtemps.

Mais cette rigueur trouve certainement son origine dans la réforme sur la procédure civile qui ouvre des possibilités en ce que l’article 2254 du Code civil prévoit que les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévue par la loi. La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de 10 ans.

Cela signifie que l’on peut parfaitement prévoir qu’un délai de prescription pourrait être interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée ou non.

L’article 2254 est toutefois restrictif en ce que le délai de forclusion n’entre pas dans le champ de cet article, que les créances périodiques sont exclues comme les loyers, les créances dans les rapports entre professionnels et consommateurs, les contrats d’assurance, le code de la mutualité et le code du travail.

 

Cass com 18 mai 2022 n°20-23.204

https://www.courdecassation.fr/decision/62848da1498a54057d102b62

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit des contrats