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Accident de la route : la Cour de cassation confirme les intérêts doublés sur les postes de préjudice réservés malgré la chose jugée.
Résumé de la décision
Par un arrêt du 12 février 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société Abeille IARD & santé, venant aux droits d’Aviva assurances, contre un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 30 mai 2024. Le litige l’opposait à M. [T] [X], victime d’un accident de la circulation, ainsi qu’à la CPAM de l’Hérault.
La question posée était précise : lorsqu’un premier jugement a déjà statué sur la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances, mais a réservé certains postes de préjudice, un juge ultérieur peut-il appliquer cette sanction aux postes restés en attente ?
La Cour de cassation répond clairement : oui. L’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à l’application des intérêts au double du taux légal sur les postes de préjudice réservés, dès lors que l’assureur n’a pas présenté d’offre provisionnelle dans les délais légaux.
1. Les faits
Le 16 juin 2011, M. [X] circulait à scooter lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par Aviva assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille IARD & santé.
Un premier jugement, confirmé en appel, a retenu un droit à indemnisation limité à 50 %, en raison d’une faute imputée à la victime, et a ordonné une expertise médicale.
La victime a ensuite saisi le tribunal judiciaire pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices, en présence de la CPAM de l’Hérault.
Les postes de préjudice au cœur du débat étaient les suivants :
la perte de gains professionnels futurs ;
l’incidence professionnelle ;
le déficit fonctionnel permanent.
Ces postes avaient été réservés lors d’une précédente décision. L’assureur soutenait donc qu’il n’était plus possible de solliciter à nouveau la sanction des intérêts au double du taux légal.
2. La procédure
La cour d’appel de Versailles, par arrêt du 30 mai 2024, a jugé que les sommes allouées au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent devaient produire intérêts au double du taux de l’intérêt légal.
L’assureur a formé un pourvoi en cassation.
Le premier moyen n’a pas été examiné par une décision spécialement motivée, sur le fondement de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile.
Le second moyen portait sur deux critiques principales :
la cour d’appel n’aurait pas répondu à l’argument tiré de l’autorité de la chose jugée ;
un jugement antérieur du tribunal de grande instance de Nanterre du 25 octobre 2018 aurait déjà statué sur le principe, l’assiette et la durée de la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances.
3. La solution de la Cour de cassation
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle énonce que, lorsqu’un tribunal a statué sur la sanction de l’article L. 211-13 du code des assurances, mais a réservé certains postes de préjudice, le juge saisi ultérieurement de ces postes peut fixer les intérêts au double du taux légal sur les sommes allouées à ce titre, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée.
La solution repose sur une idée simple : ce qui a été réservé n’a pas été définitivement jugé. L’autorité de la chose jugée ne couvre donc pas les postes de préjudice laissés en attente.
La Cour ajoute que la cour d’appel avait constaté l’absence d’offre provisionnelle de l’assureur sur les postes réservés. Cette absence justifiait l’application de la sanction.
4. Textes applicables
Article L. 211-9 du code des assurances
Version en vigueur depuis le 2 août 2003.
Ce texte impose à l’assureur de présenter une offre d’indemnisation à la victime d’une atteinte à la personne dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut être provisionnelle si l’assureur n’a pas été informé de la consolidation dans les trois mois. L’offre définitive doit alors intervenir dans les cinq mois suivant l’information de la consolidation.
Article L. 211-13 du code des assurances
Version en vigueur depuis le 20 mars 1988.
Ce texte prévoit que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais de l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Article 1355 du code civil
Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
L’article 1355 du code civil définit l’autorité de la chose jugée : elle ne joue qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, à condition que la chose demandée soit la même, fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et en la même qualité.
5. Jurisprudence antérieure
Cass. civ. 2e, 10 juin 1999, n° 96-22.584
La Cour de cassation juge que la pénalité de l’article L. 211-13 a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée, et non le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées.
Cass. civ. 2e, 20 avril 2000, n° 98-11.540
La Cour précise que les provisions déjà réglées n’interrompent pas nécessairement la sanction : le doublement du taux légal s’applique jusqu’à la décision devenue définitive lorsque les conditions de l’article L. 211-13 sont réunies.
Cass. civ. 2e, 4 mai 2000, n° 98-20.179
La Cour admet qu’une offre manifestement insuffisante peut être assimilée à une absence d’offre, justifiant la sanction du doublement du taux légal.
Cass. civ. 2e, 20 novembre 2014, n° 13-25.216
La Cour rappelle que l’offre de l’assureur doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice. Une offre incomplète peut donc être assimilée à une absence d’offre.
Cass. civ. 2e, 5 mars 2015, n° 14-10.842
La Cour distingue la demande d’indemnisation de la demande tendant à l’application de la sanction du doublement des intérêts. Cette distinction permet d’éviter que la victime soit privée d’une sanction autonome lorsque celle-ci n’a pas été définitivement tranchée.
Cass. civ. 2e, 20 janvier 2022, n° 20-15.406
La Cour réaffirme qu’une offre qui ne comprend pas tous les postes indemnisables peut être regardée comme incomplète et produire les effets d’une absence d’offre.
Cass. civ. 2e, 30 mai 2024, n° 22-22.814
La Cour confirme que la sanction du doublement du taux légal, en présence d’une offre manifestement insuffisante, s’applique à l’ensemble des indemnités allouées avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions.
6. Apport de l’arrêt du 12 février 2026
L’arrêt du 12 février 2026 s’inscrit dans une jurisprudence protectrice des victimes d’accidents de la circulation.
Cour de cassation 12 février 2026 n° 24-17.005
La nouveauté tient à la combinaison entre :
la sanction de l’assureur en cas de défaut d’offre ;
les postes de préjudice réservés ;
l’autorité de la chose jugée.
La Cour de cassation affirme que l’autorité de la chose jugée ne peut pas servir de refuge à l’assureur lorsque certains préjudices n’ont pas encore été liquidés.
Autrement dit, l’assureur ne peut pas soutenir qu’une première décision aurait définitivement épuisé la question des intérêts doublés si cette décision avait laissé certains postes en attente.
Cette solution est importante dans les dossiers de dommage corporel graves, où certains préjudices, notamment professionnels, peuvent être évalués tardivement : perte de carrière, impossibilité de reprendre une activité, reconversion contrainte, déficit fonctionnel permanent consolidé après expertise.
7. Analyse critique
La Cour de cassation sanctionne strictement les assureurs qui ne respectent pas leur obligation d’offre dans les délais.
Le raisonnement de la Cour est cohérent avec l’article 1355 du code civil. La chose jugée ne concerne que ce qui a été effectivement tranché. Un poste réservé n’a pas été définitivement jugé. Il peut donc donner lieu à une nouvelle fixation de la sanction lorsque l’assureur n’a pas présenté d’offre provisionnelle conforme.
L’arrêt n’est pas un revirement. Il constitue plutôt une décision de clarification, favorable aux victimes, dans les dossiers complexes d’indemnisation corporelle.
8. Conséquences pratiques pour les victimes
Cette décision invite les victimes d’accidents de la route à vérifier attentivement :
si l’assureur a bien présenté une offre dans les délais ;
si l’offre portait sur tous les postes indemnisables ;
si certains postes ont été réservés dans une première décision ;
si les préjudices professionnels ont été correctement pris en compte ;
si la sanction du doublement du taux légal peut être sollicitée.
Dans les dossiers de dommage corporel, cette sanction peut représenter une somme importante, surtout lorsque la procédure dure plusieurs années.
9. Accompagnement par la SELARL Philippe GONET à Saint-Nazaire
La SELARL Philippe GONET, avocat à Saint-Nazaire, intervient notamment en matière de dommage corporel, de responsabilité, d’immobilier, de divorce et de contentieux liés aux préjudices subis par les particuliers. Le cabinet est situé 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire.
En matière de préjudice corporel, le cabinet accompagne les victimes dans l’expertise médicale, l’évaluation des postes de préjudice et la recherche d’une indemnisation complète, notamment après accident de la circulation ou erreur médicale.
Cette décision rappelle l’importance d’un accompagnement juridique dès les premières offres de l’assureur. Une offre tardive, incomplète ou insuffisante peut ouvrir droit à une sanction financière spécifique au profit de la victime.
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