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1. Résumé succinct
Contexte
La Cour de cassation, dans son arrêt du 27 mars 2025 (n° 22-18.591), a rejeté le pourvoi formé par M. et Mme [U] contre un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (17 février 2022). Le litige portait sur la validité d’une saisie-attribution pratiquée sur la base d’un titre exécutoire de 2017, alors que des montants issus de décisions antérieures non visées étaient également réclamés.
Impact principal
La Haute juridiction précise qu’une erreur dans le décompte de l’acte de saisie-attribution, consistant à réclamer des sommes issues d’autres titres non visés, ne constitue pas une cause de nullité. Seule une réduction du montant peut être prononcée.
2. Analyse détaillée
Les faits
M. et Mme [U] avaient été condamnés à plusieurs reprises à payer des sommes à la société Cabinet D. Nardi, notamment par un jugement du 18 novembre 2013, confirmé en appel le 17 septembre 2015, puis par un arrêt de rejet de la Cour de cassation le 26 janvier 2017 (n° 15-27.108).
Le 5 février 2020, une saisie-attribution est pratiquée au visa exclusif de l’arrêt du 26 janvier 2017. M. et Mme [U] contestent cet acte, arguant que des montants provenant de décisions non visées (jugement de 2013 et arrêt de 2015) y sont inclus.
La procédure
1er juillet 2021 : premier arrêt d’appel (non critiqué dans le mémoire).
17 février 2022 : arrêt confirmant la validité de la saisie-attribution.
27 mars 2025 : la Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant la position de la cour d’appel.
Contenu de la décision
Arguments des parties
Les époux [U] soutiennent :
que seule la créance issue de l’arrêt de 2017 pouvait être recouvrée par saisie ;
que l’inclusion de montants d'autres décisions non visées entache l’acte de nullité.
Raisonnement juridique
La Cour s’appuie sur les articles suivants :
Article L. 211-1 CPCE : le créancier peut saisir pour une créance liquide et exigible fondée sur un titre exécutoire.
Article R. 211-1, 2° et 3° CPCE : l’acte doit indiquer le titre exécutoire et le décompte des sommes réclamées.
Article 503 CPC : seule la décision visée dans l’acte de saisie doit être notifiée.
Elle juge que l'erreur dans le décompte (inclusion de montants de décisions non visées) ne constitue pas une cause de nullité, mais justifie seulement une réduction éventuelle du montant saisi.
Solution retenue
Rejet du pourvoi. La saisie est jugée régulière, car pratiquée au visa d’un titre exécutoire valide (arrêt de 2017).
3. Références et articles juridiques
Jurisprudence
Cass. civ. 2e, 27 mars 2025, n° 22-18.591
Textes juridiques cités
Article L. 211-1 du CPCE :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent (...). »
Article R. 211-1, 2° et 3° du CPCE :
« L'acte de saisie comporte : (...) 2° L'énonciation du titre exécutoire (...) ; 3° Le décompte des sommes réclamées (...). »
Article 503 du CPC :
« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. »
4. Analyse juridique approfondie
La Cour adopte une position pragmatique : elle distingue le titre exécutoire formellement visé, qui fonde la saisie, du contenu du décompte, lequel peut inclure à tort d’autres montants. Une telle erreur est rectifiable, mais non invalidante.
Conséquences juridiques
Cette solution consolide la jurisprudence en matière de saisies-attributions :
Elle favorise la sécurité des actes de saisie.
Elle limite les nullités pour erreurs formelles de décompte.
Elle invite les débiteurs à contester non pas l’acte lui-même, mais le montant saisi, par voie de réduction.
5. Accompagnement juridique
La SELARL Philippe GONET, cabinet d’avocat expérimenté à Saint-Nazaire, vous accompagne dans :
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