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Gel des avoirs libyens : la saisie-attribution exige l’accord du Trésor

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Gel des avoirs libyens : la saisie-attribution exige l’accord du Trésor
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Résumé 

Par un arrêt publié au bulletin du 5 février 2026, la deuxième chambre civile confirme une ligne désormais ferme : lorsqu’un créancier veut pratiquer une saisie-attribution sur des avoirs libyens gelés, l’autorisation du juge de l’exécution ne suffit pas ; il faut, avant même cette autorisation judiciaire, une autorisation administrative préalable de la Direction générale du Trésor. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 février 2023.

Les parties sont, d’un côté, la société [M] [F] [R] [T] et Fils, créancière d’une sentence arbitrale rendue contre l’État libyen, et, de l’autre, la Libyan Investment Authority (LIA), entité libyenne dont certains avoirs demeurent gelés hors de Libye au titre du règlement (UE) n° 2016/44. Le litige porte sur la validité d’une saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société générale.

L’effet direct de la décision est net : elle étend au mécanisme de la saisie-attribution, qui produit un effet attributif immédiat, la logique déjà affirmée en 2022 pour les mesures qui confèrent au créancier au moins un droit préférentiel sur des fonds gelés. La décision renforce donc la priorité absolue de l’objectif européen de gel des avoirs sur l’intérêt individuel du créancier muni d’un titre exécutoire.


1. Les faits

Le 1er octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé sur requête la société créancière, bénéficiaire d’une sentence arbitrale rendue contre l’État libyen et revêtue de l’exequatur, à pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société générale sur des sommes détenues au nom de la LIA. La saisie a été pratiquée le 15 octobre 2020, puis dénoncée à la LIA.

La LIA a demandé la mainlevée de la mesure. Son argument central tenait au fait que ses avoirs figuraient parmi ceux demeurant gelés au titre du règlement (UE) n° 2016/44, lequel vise notamment les entités listées à l’annexe VI, parmi lesquelles la LIA.

Le contexte matériel du litige est donc double : d’un côté, l’exécution forcée d’une condamnation arbitrale contre l’État libyen ; de l’autre, le régime européen de gel d’avoirs destiné à empêcher tout usage de fonds publics libyens détournés sous l’ancien régime susceptible de compromettre la paix, la stabilité ou la transition politique en Libye.


2. La procédure

Par jugement du 28 février 2022, le juge de l’exécution a rétracté l’ordonnance sur requête du 1er octobre 2020 et annulé la saisie-attribution. La société créancière a interjeté appel.

Par arrêt du 2 février 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé cette solution. Elle a retenu que le règlement européen imposait une autorisation préalable de l’autorité nationale compétente, en France la Direction générale du Trésor, avant toute mesure sur des fonds gelés, et que cette exigence devait primer les règles nationales issues notamment de la loi dite “Sapin 2”.

Un pourvoi a alors été formé. Le 5 février 2026, la deuxième chambre civile rejette ce pourvoi et approuve la cour d’appel.

3. Les arguments des parties
La société créancière soutenait, en substance, deux arguments principaux.

D’abord, elle affirmait que l’article 11, § 2, du règlement (UE) n° 2016/44 n’exigerait une autorisation de l’autorité nationale compétente qu’au stade du paiement, et non au stade de la saisie elle-même. Selon elle, la cour d’appel avait ajouté au texte une condition qu’il ne comporte pas.

Ensuite, elle soutenait que l’article L. 111-1-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit seulement une autorisation judiciaire préalable pour exécuter sur un bien appartenant à un État étranger ; la cour d’appel aurait donc ajouté, là encore, une exigence administrative préalable non prévue par le droit interne.

La LIA défendait à l’inverse que le gel des avoirs interdit toute mesure de saisie produisant un effet juridique sur les fonds, à défaut d’autorisation préalable du Trésor, peu important que le créancier dispose d’une sentence arbitrale exequaturée. Cette thèse sera suivie.

4. Le raisonnement de la Cour de cassation

La Cour part de la définition très large du gel des fonds donnée par l’article 1 du règlement : il s’agit de toute action empêchant tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds, ou tout accès à ceux-ci, ayant pour conséquence une modification de leur volume, montant, localisation, propriété, possession, nature, destination, ou toute autre modification permettant leur utilisation. La Cour rappelle aussi que, selon l’article 5, § 4, les fonds appartenant à la LIA hors de Libye demeurent gelés.

Elle relève ensuite que l’article 11, § 2, permet aux autorités compétentes des États membres d’autoriser le déblocage de certains fonds gelés sous conditions, et que, pour la France, cette autorité compétente est la Direction générale du Trésor.

Le point décisif est au paragraphe 10 de l’arrêt : la Cour juge qu’aucune mesure d’exécution ne peut être diligentée sur des fonds gelés si elle a pour effet non seulement de faire sortir les biens du patrimoine du débiteur, mais aussi de conférer au créancier poursuivant un simple droit de préférence, sans autorisation préalable du directeur du Trésor.

La Cour applique ensuite cette grille à la saisie-attribution. Or, par nature, la saisie-attribution emporte attribution immédiate de la créance saisie au profit du saisissant, à concurrence des sommes dues. Dès lors, à défaut d’autorisation préalable du Trésor, le juge de l’exécution ne peut ni l’autoriser ni la valider.

Enfin, la Cour approuve explicitement le raisonnement de la cour d’appel selon lequel la loi du 9 décembre 2016, dite “Sapin 2”, n’a pas supprimé l’exigence d’autorisation administrative préalable imposée par le droit de l’Union. Au contraire, en vertu du principe de primauté du droit de l’Union, l’autorisation du Trésor doit précéder celle du juge de l’exécution.


5. La solution retenue

Le pourvoi est rejeté. La rétractation de l’ordonnance sur requête et l’annulation de la saisie-attribution sont donc définitivement confirmées. La société créancière est condamnée aux dépens ainsi qu’à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En une formule simple, la règle dégagée est la suivante : sur des avoirs libyens gelés, une saisie-attribution est impossible sans autorisation préalable de la Direction générale du Trésor, même si le créancier dispose d’un titre exécutoire et d’une autorisation du juge de l’exécution.


6. Jurisprudence antérieure pertinente et comparaison

a) L’arrêt pivot : Assemblée plénière, 10 juillet 2020
L’assemblée plénière, le 10 juillet 2020, dans les pourvois n° 18-18.542 et 18-21.814, a saisi la CJUE de questions préjudicielles sur la portée des mesures de gel. Cet arrêt n’avait pas encore tranché définitivement le fond sur ce point, mais il a structuré tout le contentieux ultérieur.
Référence : Ass. plén., 10 juill. 2020, n° 18-18.542 et 18-21.814

b) La réponse européenne décisive : CJUE, 11 novembre 2021
La CJUE a jugé, dans l’affaire Bank Sepah, que la notion de gel des fonds doit recevoir une interprétation large et englobe toute utilisation des fonds modifiant notamment leur destination, même sans sortie du patrimoine du débiteur. Cette décision n’émane pas de Légifrance, Judilibre ou Courdecassation.fr, mais de la juridiction européenne elle-même, source officielle de l’arrêt.
Référence : CJUE, 11 nov. 2021, Bank Sepah, C-340/20

c) L’arrêt de principe interne : Assemblée plénière, 29 avril 2022
Le 29 avril 2022, l’assemblée plénière a tiré les conséquences de l’arrêt européen et a jugé qu’aucune mesure sur des avoirs gelés ne peut être diligentée sans autorisation préalable lorsque cette mesure confère au créancier poursuivant au moins un droit préférentiel.
Référence : Ass. plén., 29 avr. 2022, n° 18-18.542 et 18-21.814

d) Les applications directes au contentieux libyen : 7 septembre 2022

La première chambre civile a, le 7 septembre 2022, transposé cette logique au contentieux des avoirs libyens de la LIA.

Référence : Cass. civ. 1re, 7 sept. 2022, n° 19-25.108


Référence : Cass. civ. 1re, 7 sept. 2022, n° 19-21.964 

Ces deux arrêts montrent déjà que le gel des avoirs libyens neutralise les saisies opérées sans autorisation préalable de l’autorité compétente. L’arrêt du 5 février 2026 ne rompt donc pas avec la jurisprudence antérieure ; il la prolonge en visant explicitement l’hypothèse d’une saisie-attribution sollicitée sur requête sur le fondement de l’article L. 111-1-1 du CPCE.

e) Les sursis à statuer de 2021

Pour l’exhaustivité de la chaîne procédurale, la Cour de cassation avait auparavant sursis à statuer dans ces dossiers, dans l’attente de la réponse de la CJUE.
Référence : Cass. civ. 1re, 3 nov. 2021, n° 19-25.108 et 19-25.111


Référence : Cass. civ. 1re, 3 nov. 2021, n° 19-21.964


À la date de rédaction, ce sont les décisions officiellement publiées ou officiellement retrouvées les plus directement pertinentes sur ce point précis, à savoir l’articulation entre gel d’avoirs libyens et mesures d’exécution conférant un effet attributif ou préférentiel.


7. Textes appliqués

Article L. 111-1-1 du code des procédures civiles d’exécution
Texte applicable, version en vigueur depuis le 11 décembre 2016 :
« Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un Etat étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête. »


Règlement (UE) n° 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016
L’arrêt de 2026 reproduit les passages déterminants des articles 1, 5, § 4, et 11, § 2, notamment la définition du gel des fonds, le maintien du gel des fonds de la LIA hors de Libye et la possibilité de déblocage sous autorisation de l’autorité compétente.

8. Analyse juridique approfondie

La portée de l’arrêt est importante car il tranche une difficulté pratique fréquente : un créancier peut penser que, muni d’un titre exécutoire, puis d’une ordonnance du juge de l’exécution, il lui suffit de saisir. La Cour répond non. Tant que les fonds restent gelés, le droit de l’Union bloque non seulement le paiement effectif, mais aussi la constitution d’un avantage procédural ou patrimonial au profit du créancier, tel qu’un droit de préférence ou, a fortiori, une attribution immédiate.

L’arrêt du 5 février 2026 est aussi intéressant par son articulation des normes. Le CPCE exige une autorisation du juge pour viser un bien appartenant à un État étranger. Mais cette autorisation judiciaire ne remplace pas l’autorisation administrative exigée par le règlement européen lorsqu’il s’agit d’avoirs gelés. La Cour ne juxtapose pas les deux contrôles ; elle les hiérarchise : d’abord le Trésor, ensuite le juge.

Autrement dit, l’arrêt ne réduit pas la place du juge de l’exécution ; il précise simplement que le juge ne peut intervenir valablement qu’une fois satisfait le préalable administratif imposé par le droit de l’Union. C’est une clarification utile pour les praticiens de l’arbitrage international, du recouvrement transnational et des immunités d’exécution.

Sur le plan jurisprudentiel, l’évolution est cohérente :

l’arrêt de 2020 pose la question à la CJUE ;
la CJUE, en 2021, adopte une conception large du gel ;
l’assemblée plénière, en 2022, intègre cette réponse en droit français ;
la première chambre civile, en 2022, l’applique aux avoirs libyens ;
la deuxième chambre civile, en 2026, confirme la même logique pour la saisie-attribution autorisée sur requête.


9. Critique de la décision

La solution retenue est juridiquement solide au regard de la logique préventive des gels d’avoirs. Elle sacrifie les intérêts du créancier, même muni d’une sentence arbitrale exequaturée, mais cette sévérité est assumée par la jurisprudence européenne et française au nom de l’efficacité des mesures restrictives.

La décision de 2026 n’invente pas une règle nouvelle ; elle verrouille une chaîne déjà en place et la rend plus lisible : une saisie-attribution, parce qu’elle attribue immédiatement la créance saisie, tombe nécessairement dans le champ des actes interdits sans autorisation du Trésor.

10. Accompagnement personnalisé

Le présent arrêt relève principalement du droit judiciaire de l’exécution, du contentieux international et des mesures restrictives européennes. Il ne se rattache pas directement, dans son objet principal, au droit de la famille, au droit de la responsabilité ou au droit immobilier / construction.

La présente analyse est donc offerte par la SELARL PHILIPPE GONET, société d’avocat inscrite au barreau de Saint-Nazaire, 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire. Le site du cabinet présente une activité notamment en droit immobilier, droit de la famille, dommage corporel, procédures collectives et responsabilité professionnelle.

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