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1- Résumé succinct
Parties : Mme [T] [X] (demanderesse au pourvoi) c/ M. [O] [F] [B] (défendeur).
Juridiction : Cour de cassation, deuxième chambre civile, formation restreinte, 18 septembre 2025, n° 23-10.454, arrêt n° 826 F-B,
Nature du litige : Procédure d’appel – déféré contre une ordonnance du conseiller de la mise en état – irrecevabilité retenue par la CA au motif d’une transmission RPVA non retrouvée dans les journaux applicatifs.
Effet sur la pratique : La Cour rappelle que l’enregistrement/conservation des échanges électroniques (WinCi CA/ComCi CA) incombe à la juridiction ; le juge doit tenir compte des messages RPVA produits par la partie. Cassation et renvoi. Renforcement de la sécurité probatoire des transmissions RPVA au regard des art. 930-1, 748-3, 748-6 CPC et art. 7 de l’arrêté du 20 mai 2020.
2. Analyse détaillée
Les faits
03 oct. 2019 : un TJ déboute Mme X de sa demande en paiement contre M. B. Elle relève appel le 10 oct. 2019.
24 avr. 2020 : Mme X assigne M. B devant le TJ pour une autre somme ; 04 mars 2021 : dessaisissement du JME au profit de la CA ; jonction des instances.
01 févr. 2022 : ordonnance du CME déclarant prescrite l’action du 24 avr. 2020 et rejetant une expertise ; Mme X forme un déféré. Elle produit deux messages RPVA du 10 févr. 2022 : envoi par son conseil (11h25) et AR du greffe (11h47).
04 oct. 2022 : CA Grenoble déclare irrecevable le déféré, estimant que les messages du 10 févr. 2022 « n’ont pas été enregistrés au RPVA ».
Procédure
CA Grenoble, 04 oct. 2022, n° 22/00639 : irrecevabilité du déféré.
Pourvoi de Mme X (n° P 23-10.454) ; arrêt de cassation le 18 sept. 2025 ; renvoi devant CA Lyon.
Contenu de la décision
Arguments de la demanderesse (Mme X)
Invoque les art. 930-1, 748-3, 748-6 CPC et art. 7 de l’arrêté du 20 mai 2020 : les échanges et journaux doivent être conservés par la juridiction (WinCi CA/ComCi CA) ; l’absence de trace ne peut lui être imputée ; ses deux messages RPVA du 10 févr. 2022 attestent la saisine.
Raisonnement de la Cour de cassation
Visa : art. 930-1, 748-3, 748-6 CPC ; art. 7 de l’arrêté du 20 mai 2020.
Rappel des textes :
930-1 CPC : obligation de remise électronique des actes, avec possibilité papier en cas de cause étrangère.
748-3 CPC : avis électronique de réception/mise à disposition valant visa/cachet/signature, avec date (et heure).
748-6 CPC : les procédés techniques doivent garantir l’intégrité, la sécurité, la confidentialité, la conservation et l’horodatage.
Arrêté 20 mai 2020, art. 7 : enregistrement/conservation des courriers et journal d’historique via WinCi CA / ComCi CA.
Censure : la CA a écarté les deux messages RPVA du 10 févr. 2022 au motif qu’ils n’étaient pas retrouvés dans les systèmes ; or la responsabilité de l’enregistrement/conservation incombe à la juridiction, non aux parties. La CA devait en tenir compte.
Solution
Cassation totale, renvoi devant CA Lyon ; condamnation de M. B aux dépens et 3 000 € au titre de l’art. 700 CPC.
3. Références juridiques
3.1 Jurisprudence
Cass. civ. 2e, 18 sept. 2025, n° 23-10.454, n° 826 F-B
3.2 Textes
CPC, art. 930-1 – « À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier… »
CPC, art. 748-3 – « Les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 font l’objet d’un avis électronique de réception […] ou d’un avis électronique de mise à disposition […] Ces avis tiennent lieu de visa, cachet et signature… »
CPC, art. 748-6 – « Les procédés techniques utilisés doivent garantir […] la conservation des transmissions opérées et permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi et celle de la mise à disposition ou de la réception… »
Arrêté du 20 mai 2020, art. 7 – « Les courriers électroniques […] ainsi que le journal de l’historique des échanges, sont enregistrés et conservés au moyen de dispositifs […] WinCi CA et ComCi CA. »
4 - Analyse juridique approfondie
Portée :
L’arrêt opère un rappel de principe : lorsque la partie produit des messages RPVA (envoi + AR greffe), la juridiction ne peut écarter ces pièces au seul motif que leur trace n’apparaît plus dans les journaux applicatifs ; la charge de la conservation incombe au greffe, conformément à 748-6 CPC et art. 7 de l’arrêté 20/05/2020. La cassette des preuves électroniques est institutionnelle.
Comparaison antérieure :
La 2e chambre a de longue date sécurisé la preuve électronique : l’AR 748-3 vaut visa/cachet (Cass. 2e, 21 févr. 2019, n° 18-10.907).
Elle a encadré la cause étrangère autorisant le papier (Cass. 2e, 5 janv. 2017, n° 15-29.896).
Des décisions récentes confirment l’exigence d’un AR régulier pour établir la remise (Cass. 2e, 30 juin 2022, n° 20-22.296).
Apport spécifique (2025) : Ici, le rappel est institutionnel : même en cas d’« absence de trace » au RPVA/WinCi, le justiciable ne supporte pas le risque d’archivage défaillant. La solution rééquilibre la preuve à l’ère du tout-numérique : les messages produits (envoi + AR) doivent être pris en compte.
Conséquences pratiques :
En contentieux d’appel, joindre systématiquement aux actes : copie du message RPVA, AR électronique, et horodatage.
En cas de contestation par l’intimé ou par le greffe (absence de trace), invoquer 748-6 CPC et art. 7 de l’arrêté (obligation de conservation par l’institution).
5. Accompagnement personnalisé
La SELARL Philippe GONET (Saint-Nazaire) peut :
Auditer vos process RPVA (check-list AR, sauvegardes locales, preuve de contenu/horodatage).
Sécuriser vos déférés/incidents JME (argumentaires fondés sur 748-3/748-6/930-1 et arrêté 20/05/2020).
Former vos équipes aux réflexes probatoires en appel (AR, journaux, cause étrangère
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