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Une société de transport maritime trans-manche, a conclu en 2007 un "contrat cadre" ayant pour objet la conception et l'installation d'un progiciel de gestion des ventes à bord de ses navires.
Le désaccord survenu entre les parties a conduit la société de transport maritime à assigner en résiliation du contrat sa cocontractante, laquelle a appelé en garantie son assureur en responsabilité civile.
Par jugement du 16 novembre 2011 du tribunal de commerce de Paris, la société de transport maritime a été mise en liquidation judiciaire. Après résiliation du contrat aux torts partagés à parts égales entre les parties, le montant du préjudice subi par chacune d'elles a été fixé, puis a fait l'objet d'une compensation.
La société contractante faisait grief à l’arrêt d’avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il la condamne à payer à la société de transport maritime de la somme de 63 446,82 euros à titre de dommages-intérêts et de la condamner à payer aux organes de la procédure collective, une certaine somme.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt au motif que lorsque chacune des parties contractantes est jugée responsable pour moitié de la résiliation du contrat, chaque partie doit réparer le préjudice subi par l'autre du fait de sa résiliation fautive en tenant compte de cette proportion, soit seulement à concurrence de 50 % de ce préjudice, la compensation ne devant s'opérer qu'après application au préjudice de chaque partie de ce coefficient
L’intérêt de cet arrêt est de poser la méthode de calcul des dommages-intérêts consécutifs à une résolution aux torts partagés.
Cass com 23 mars 2022 n°20-15.475
https://www.courdecassation.fr/decision/623ac744804402057638eadd
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