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1. Résumé succinct
Contexte
Le syndicat CGT Chubb France a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise pour obtenir l’annulation de plusieurs élections au CSE pour non-respect des règles relatives à l’alternance des sexes sur les listes. Une demande reconventionnelle d’annulation a été formée par la CFDT contre deux élus CGT.
Impact
La Cour de cassation clarifie la portée de l’alternance exigée par l’article L. 2314-30 du Code du travail : celle-ci doit être appréciée candidat par candidat, uniquement au regard du sexe du candidat précédent, sans exiger une alternance continue ou parfaite. Elle casse partiellement le jugement de première instance quant à la recevabilité de la demande reconventionnelle, faute de lien suffisant entre les prétentions.
2. Analyse détaillée
Faits
Protocole préélectoral signé le 10 janvier 2024.
Proportions hommes/femmes très déséquilibrées dans les 3 collèges.
Élections tenues du 1er au 6 février 2024.
Requête CGT du 20 février 2024 pour annuler l’élection de 10 candidats CFDT.
Demande reconventionnelle de la CFDT visant 2 élus CGT.
Procédure
Jugement du TJ de Pontoise (4 juin 2024) :
Rejet partiel de la demande de la CGT (annulation prononcée seulement pour Mme [U], élue CFDT).
Accueil de la demande reconventionnelle CFDT visant 2 élus CGT (MM. [I] et [C]).
Pourvoi de la CGT sur deux moyens :
Mauvaise appréciation de la règle d’alternance.
Recevabilité fautive de la demande reconventionnelle.
Contenu de la décision
Arguments des parties
CGT : la règle d’alternance aurait été violée sur plusieurs segments des listes CFDT, ce qui devait entraîner d’autres annulations.
CFDT : riposte en contestant la régularité de la liste CGT dans le troisième collège.
Raisonnement de la Cour
Sur le 1er moyen :
→ La Cour rejette l’interprétation extensive de la CGT.
Elle rappelle que selon les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 C. trav., l’alternance ne doit être vérifiée qu'entre deux candidats successifs, non sur l’ensemble de la liste.
Seule l’élection de Mme [U], positionnée après une autre femme, est annulée.
Sur le 2nd moyen :
→ La Cour casse partiellement la décision, retenant une violation de l’article 70 du Code de procédure civile.
La demande reconventionnelle de la CFDT, visant un autre collège (le 3e, non visé initialement), ne présentait pas de lien suffisant avec la demande principale.
3. Références et articles juridiques
Références exactes
Cass. soc., 4 juin 2025, n° 24-16.515, publié au Bulletin
Tribunal judiciaire de Pontoise, 4 juin 2024, n° 24/00961
Textes juridiques cités
Article L. 2314-30 du Code du travail
« Les listes comportent un nombre de femmes et d’hommes correspondant à leur proportion sur la liste électorale. Elles sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. »
Article L. 2314-32 du Code du travail
« Le non-respect de l’alternance entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement ne respecte pas ces prescriptions. »
Article 70 du Code de procédure civile
« Les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
4. Analyse juridique approfondie
La Cour précise que :
L’alternance n’est pas continue sur toute la liste : elle se vérifie pas à pas ;
Le premier candidat peut être de n’importe quel sexe (sauf exception) ;
Une irrégularité n’entraîne l’annulation que du candidat concerné, non des suivants.
Elle écarte toute interprétation qui exigerait une parité symétrique stricte, validant ainsi une application souple et individualisée de la règle.
Conséquences juridiques
Sécurisation des listes : seules les irrégularités ciblées entraînent annulation partielle, évitant une cascade d’annulations.
Clarification du lien procédural en matière de demande reconventionnelle en contentieux électoral : il doit concerner le même objet ou les mêmes candidats, et pas uniquement le même scrutin.
5. Critique des sources et de la décision
La décision confirme une jurisprudence constante : l’alternance n’est pas un mécanisme de proportionnalité absolue mais une construction progressive, selon les candidatures effectivement disponibles.
En résumé, l’arrêt confirme une lecture pragmatique du droit électoral, évitant des sanctions excessives pour des listes en apparence déséquilibrées.
6. Accompagnement juridique
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