Analyse juridique des modifications et de leurs conséquences pratiques
Décret n° 2026-967 du 20 octobre 2026 – Journal officiel du 21 octobre 2026
Entrée en vigueur : à une date fixée par arrêté du ministre de la Justice et, au plus tard, le 31 décembre 2026.
Textes concernés :
Code des procédures civiles d'exécution : création des articles R. 126-1 à R. 126-13.
Code de l'organisation judiciaire : modification des articles R. 215-10 et R. 531-3.
Décret du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice.
I. UNE RÉFORME IMPORTANTE DU RECOUVREMENT DES CRÉANCES ENTRE PROFESSIONNELS
1. L'objectif poursuivi : obtenir plus rapidement un titre exécutoire
Le décret du 20 octobre 2026 constitue le volet réglementaire de la loi n° 2026-307 du 23 avril 2026, qui a instauré une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées.
Cette réforme répond à une difficulté bien connue des entreprises : le coût et la durée des procédures nécessaires pour obtenir le paiement d'une facture demeurée impayée.
Jusqu'à présent, le créancier pouvait notamment recourir à une procédure d'injonction de payer, à un référé-provision ou à une action au fond.
La nouvelle procédure propose un mécanisme différent.
Elle permet d'obtenir un titre exécutoire sans décision préalable d'un juge, lorsque le débiteur ne conteste pas la créance dans les conditions prévues par la loi.
Le mécanisme repose sur trois intervenants :
Le commissaire de justice, chargé de délivrer le commandement de payer et d'établir le procès-verbal de non-contestation.
Le greffier de la juridiction commerciale compétente, chargé de vérifier la régularité de la procédure et d'apposer la formule exécutoire.
Le juge, qui intervient si le débiteur forme opposition au titre exécutoire.
La réforme organise donc une procédure initialement non juridictionnelle, tout en maintenant la possibilité d'un contrôle juridictionnel en cas de contestation.
Une distinction essentielle
Le décret ne crée pas, à lui seul, le principe de cette nouvelle procédure : celui-ci résulte de la loi du 23 avril 2026.
Il en détermine les modalités pratiques, les formalités obligatoires, les délais, les compétences et les voies de contestation.
Il convient également de souligner que l'absence de contestation ne constitue pas nécessairement une reconnaissance de dette.
Elle permet seulement, lorsque les conditions légales sont réunies, la délivrance d'un titre exécutoire susceptible d'opposition.
II. LES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LE DÉCRET
1. La compétence territoriale du commissaire de justice
Nouvel article R. 126-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Le texte prévoit :
« La procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées est mise en œuvre par un commissaire de justice du ressort de la cour d'appel où demeure le débiteur. »
Ce qui change
La compétence territoriale est déterminée par le domicile ou le siège du débiteur, et non par celui du créancier.
Le créancier doit donc s'adresser à un commissaire de justice territorialement compétent.
Conséquences pratiques
Une entreprise de Saint-Nazaire qui souhaite recouvrer une créance contre un débiteur domicilié à Nantes pourra s'adresser à un commissaire de justice compétent dans le ressort de la cour d'appel de Rennes.
En revanche, si le débiteur demeure dans le ressort d'une autre cour d'appel, il faudra faire intervenir un commissaire de justice compétent dans ce ressort.
Conséquence pour les entreprises : la localisation du débiteur devient un élément déterminant dans l'organisation du recouvrement.
2. Un commandement de payer soumis à des formalités particulièrement strictes
Nouvel article R. 126-2
Le décret impose, à peine de nullité, plusieurs mentions obligatoires dans le commandement de payer.
Celui-ci doit notamment :
Être accompagné d'une copie de la facture.
Reproduire les articles L. 126-1 à L. 126-5 du Code des procédures civiles d'exécution.
Informer le débiteur de son droit de contester la dette dans un délai d'un mois.
Préciser que la contestation doit être adressée au commissaire de justice par un moyen donnant date certaine.
Informer le débiteur de son obligation de signaler toute procédure judiciaire déjà engagée concernant la créance.
Préciser qu'en l'absence de contestation, un titre exécutoire pourra être sollicité.
Ces informations doivent apparaître en caractères très apparents.
Une condition essentielle : la signification du commandement
Le décret précise que la procédure ne peut être poursuivie que si le commandement a été signifié conformément aux articles 654 à 658 du Code de procédure civile.
Sont ainsi visées les modalités de signification à personne, à domicile ou à étude, dans les conditions prévues par ces dispositions.
La simple transmission d'une lettre de relance ou d'une mise en demeure ne suffit donc pas.
Conséquences pour le créancier
Le créancier doit s'assurer que son dossier comporte une facture identifiable et que les formalités de signification sont respectées.
Une irrégularité peut entraîner la nullité du commandement et compromettre la procédure.
Conséquences pour le débiteur
Le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître sa contestation.
Il peut notamment contester :
L'existence de la créance.
Son montant.
Son exigibilité.
L'exécution de la prestation facturée.
L'existence de paiements déjà effectués.
Les pénalités ou intérêts réclamés.
Il ne doit pas attendre la délivrance du titre exécutoire pour réagir.
Une contestation formulée dans le délai réglementaire permet de faire obstacle à la poursuite de cette procédure simplifiée sur le fondement d'une absence de contestation.
3. La création d'un procès-verbal de non-contestation
Nouvel article R. 126-3
Lorsque le débiteur ne conteste pas la créance dans le délai d'un mois et ne règle pas intégralement les sommes réclamées, le commissaire de justice peut établir un procès-verbal de non-contestation.
Ce procès-verbal doit comporter, à peine de nullité :
Premièrement, un décompte détaillé de la créance.
Le commissaire de justice doit distinguer :
Le principal.
Les pénalités et majorations.
Les frais.
Les intérêts.
Les sommes éventuellement réglées depuis le commandement.
Le fondement de la dette.
Deuxièmement, la constatation de l'absence de contestation.
Le commissaire de justice doit constater que le débiteur n'a pas contesté la créance ni signalé de procédure judiciaire en cours dans le délai réglementaire.
Troisièmement, l'absence de paiement intégral.
Le procès-verbal doit mentionner que la dette n'a pas été intégralement réglée.
Conséquences pratiques
Ce procès-verbal constitue la pièce centrale de la nouvelle procédure.
Il permet au créancier de solliciter la délivrance d'un titre exécutoire auprès du greffe.
Il ne constitue toutefois pas, à lui seul, un titre exécutoire.
C'est l'apposition de la formule exécutoire par le greffier qui lui confère cette qualité.
Point de vigilance : les paiements partiels doivent être intégrés au décompte. Le créancier ne peut obtenir un titre pour des sommes déjà réglées.
4. Un délai de trois mois pour demander le titre exécutoire
Nouvel article R. 126-4
Le décret introduit un délai particulièrement important.
La requête aux fins de délivrance du titre exécutoire doit être déposée :
Dans les trois mois suivant l'établissement du procès-verbal de non-contestation.
La demande doit être présentée au greffe :
Du tribunal de commerce.
Du tribunal mixte de commerce.
Ou de la chambre commerciale du tribunal judiciaire.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le débiteur.
La requête doit être accompagnée du procès-verbal et de ses annexes.
Elle doit être produite en double exemplaire, sauf transmission électronique.
Une sanction : la caducité
Le dépassement du délai de trois mois entraîne la caducité du commandement de payer et du procès-verbal de non-contestation.
Conséquences pour les entreprises
Le créancier doit surveiller deux échéances distinctes :
Premier délai : un mois après la signification du commandement, laissé au débiteur pour contester.
Second délai : trois mois après l'établissement du procès-verbal, laissé au créancier pour saisir le greffe.
Le non-respect de cette seconde échéance oblige à renoncer aux effets des actes devenus caducs.
Il faudra alors envisager une nouvelle procédure, sans préjudice des règles de prescription applicables à la créance.
5. Le greffier devient l'autorité chargée de délivrer le titre exécutoire
Nouvel article R. 126-5
Il s'agit de l'une des innovations majeures du dispositif.
Le greffier appose la formule exécutoire après avoir vérifié :
Sa compétence.
La régularité de la signification du commandement.
La régularité du procès-verbal de non-contestation.
La concordance des décomptes figurant dans le commandement et dans le procès-verbal.
Le respect du délai de trois mois.
Le texte prévoit également la possibilité d'une signature électronique sécurisée.
Une modification de la répartition des fonctions
Le juge n'intervient plus nécessairement avant la délivrance du titre.
Le contrôle initial est confié au greffier, dans les limites précisément définies par le décret.
Il s'agit d'un contrôle de régularité et de concordance documentaire, et non d'un jugement contradictoire sur le bien-fondé de la créance.
Une disposition particulièrement importante
Le décret précise :
« Le rejet de la requête par le greffier est insusceptible de recours. »
Cette disposition appelle une attention particulière.
Le créancier ne peut donc pas contester directement le rejet par la voie d'un recours contre cette décision.
Il conserve néanmoins la possibilité d'envisager les autres procédures judiciaires de recouvrement, sous réserve de leurs conditions propres.
Conséquence juridique
La nouvelle procédure peut accélérer l'obtention d'un titre exécutoire, mais elle impose au créancier une rigueur documentaire accrue.
Une facture insuffisamment justifiée, une discordance entre les décomptes ou une signification irrégulière peuvent faire échouer la demande.
III. LA PROTECTION DU DÉBITEUR : UNE OPPOSITION SUSPENSIVE D'EXÉCUTION
1. L'obligation de signifier le titre exécutoire
Nouvel article R. 126-7
Une fois le procès-verbal revêtu de la formule exécutoire, celui-ci doit être signifié au débiteur.
L'acte de signification doit mentionner, en caractères très apparents, le délai d'opposition et les modalités permettant de l'exercer.
Cette exigence est prescrite à peine de nullité.
Conséquence : le débiteur doit être expressément informé qu'il dispose d'une voie de recours lui permettant de soumettre le litige à un juge.
2. Un délai d'opposition d'un mois
Nouvel article R. 126-8
Le débiteur dispose d'un délai d'un mois suivant la signification du titre exécutoire pour former opposition.
Cette opposition peut être effectuée :
Par voie électronique, dans les conditions prévues par le Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe contre récépissé.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'opposition est reçue sans frais par le greffier.
Une protection particulière lorsque le titre n'a pas été signifié à personne
Le décret prévoit une règle favorable au débiteur.
Lorsque la signification n'a pas été effectuée à personne, l'opposition demeure recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant :
Le premier acte signifié à personne.
Ou, à défaut, la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
Cette disposition évite qu'un débiteur soit définitivement privé de son droit de contestation alors qu'il n'a pas personnellement reçu le titre.
3. Le caractère suspensif de l'opposition
C'est une disposition fondamentale de la réforme.
L'article R. 126-8 prévoit expressément :
« Quelles que soient les modalités de signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa est suspensif d'exécution. »
Il ajoute que l'opposition formée dans ce délai est également suspensive à l'égard de toutes les parties.
Conséquences pour le créancier
L'obtention du titre exécutoire ne signifie donc pas que le créancier peut immédiatement engager une exécution forcée.
Il doit tenir compte du délai suspensif prévu par le texte.
En cas d'opposition formée dans ce délai, l'exécution est suspendue et le litige est soumis à la juridiction compétente.
Conséquences pour le débiteur
Le débiteur peut empêcher l'exécution immédiate du titre en exerçant régulièrement son opposition dans le délai prévu.
Il convient néanmoins de distinguer le délai d'opposition de droit commun et la prolongation particulière de recevabilité lorsque la signification n'a pas été faite à personne.
Le texte attache expressément l'effet suspensif à l'opposition formée dans le délai de son premier alinéa. Il ne faut donc pas présumer qu'une opposition formée ultérieurement bénéficie automatiquement du même effet.
Cette distinction devra être prise en compte dans la stratégie de défense.
IV. UNE PARTICULARITÉ : LE CRÉANCIER DOIT CONSIGNER LES FRAIS DE L'OPPOSITION
1. Une obligation nouvelle
Le dernier alinéa de l'article R. 126-8 prévoit que le greffier invite le créancier à consigner les frais de l'opposition.
Cette consignation doit intervenir dans un délai de quinze jours.
À défaut, le texte prévoit la caducité de la demande.
Conséquence pratique
Le créancier qui a obtenu un titre exécutoire et qui se trouve confronté à une opposition doit réagir rapidement.
Il ne suffit pas de considérer que le titre a été régulièrement délivré.
Le créancier doit également respecter les obligations procédurales imposées à la suite de l'opposition.
Une question juridique importante
Le texte emploie l'expression « caducité de la demande ».
Il faudra être attentif à l'interprétation qui sera donnée à cette disposition, notamment quant à ses conséquences sur le titre initialement délivré.
En effet, le décret ne précise pas expressément, dans cet article, l'ensemble des conséquences de la caducité sur le procès-verbal revêtu de la formule exécutoire.
Il serait donc prématuré d'affirmer que toute absence de consignation produit nécessairement les mêmes effets que l'extinction de l'instance prévue par l'article R. 126-11.
V. L'OPPOSITION TRANSFORME LA PROCÉDURE EN CONTENTIEUX JUDICIAIRE
1. La convocation des parties
Nouvel article R. 126-9
Dès réception de l'opposition, le greffier convoque les parties à une audience.
La convocation doit comporter plusieurs mentions obligatoires, notamment la juridiction saisie, la date d'audience et les modalités de représentation.
Le texte prévoit également l'information du défendeur sur les conséquences de son éventuelle absence à l'audience.
2. Le juge retrouve sa compétence pour examiner le fond du litige
Nouvel article R. 126-10
Le tribunal statue sur la demande en recouvrement.
Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution :
De la demande initiale.
Des demandes incidentes.
Des défenses au fond.
Il ne s'agit donc pas d'un simple contrôle de la régularité du procès-verbal.
L'opposition ouvre un véritable débat juridictionnel sur la créance.
Le débiteur peut faire valoir ses moyens de défense, tandis que le créancier doit justifier le bien-fondé de sa demande.
Exemple concret
Une entreprise de construction de Saint-Nazaire réclame à une société cliente le règlement d'une facture de 18 000 €.
Le débiteur ne répond pas au commandement de payer.
Un titre exécutoire est délivré.
Le débiteur forme ensuite opposition en soutenant que les travaux sont affectés de malfaçons.
Le tribunal devra examiner les prétentions respectives des parties et les éléments de preuve produits.
Le seul fait que le débiteur n'ait pas contesté initialement la facture ne dispense pas le créancier de justifier sa demande devant le tribunal.
Selon les circonstances, le débiteur pourra notamment invoquer une inexécution contractuelle, solliciter une expertise ou présenter une demande reconventionnelle.
3. L'absence des deux parties à l'audience
Nouvel article R. 126-11
Le décret prévoit :
« Le tribunal constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. »
Cette extinction rend non avenu le procès-verbal de non-contestation revêtu de la formule exécutoire.
Conséquence
Le titre initial perd son efficacité juridique dans cette hypothèse.
Cette sanction est particulièrement importante pour le créancier qui ne se présenterait pas à l'audience, alors même que le débiteur serait également absent.
La procédure simplifiée ne dispense donc pas le créancier de suivre attentivement le contentieux lorsque celui-ci devient judiciaire.
4. Le désistement du débiteur
Nouvel article R. 126-12
Le désistement du débiteur ayant formé opposition obéit aux articles 400 à 405 du Code de procédure civile.
Le décret renvoie donc aux règles ordinaires du désistement, notamment concernant son acceptation éventuelle et ses effets.
5. Le jugement se substitue au titre initial
Nouvel article R. 126-13
Le décret dispose :
« Le jugement du tribunal se substitue au procès-verbal de non-contestation revêtu de la formule exécutoire. »
Cette disposition évite que le titre initial et le jugement rendu sur opposition constituent deux fondements exécutoires distincts pour une même créance.
Le titre issu de la procédure simplifiée est remplacé par la décision juridictionnelle.
Le jugement devient ainsi le titre de référence pour déterminer les droits et obligations des parties.
VI. LES AUTRES MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES
Le décret ne se limite pas à créer les articles R. 126-1 à R. 126-13.
Il comporte également plusieurs dispositions complémentaires.
Article 2 : modification du Code de l'organisation judiciaire
L'article R. 215-10 est complété afin d'organiser l'encaissement des frais d'opposition consignés au greffe.
L'article R. 531-3 est également modifié pour tenir compte de l'application du dispositif dans les îles Wallis et Futuna.
Ces modifications ont essentiellement une portée administrative et comptable.
Article 3 : modification des compétences des commissaires de justice
Le décret du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice est modifié par l'ajout d'une référence au 7° bis de son article 1er.
Cette modification assure l'articulation réglementaire avec la nouvelle procédure de recouvrement.
Article 4 : application territoriale
L'article R. 641-1 du Code des procédures civiles d'exécution est modifié pour intégrer les nouveaux articles R. 126-1 à R. 126-13 dans le champ des dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article 5 : entrée en vigueur
Le décret entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de la Justice et, au plus tard, le 31 décembre 2026.
Attention : la publication du décret le 21 octobre 2026 ne signifie pas que la nouvelle procédure est immédiatement applicable.
À la date du 24 octobre 2026, il convient de vérifier l'existence d'un éventuel arrêté fixant une date d'entrée en vigueur anticipée.
Le document communiqué ne contient pas cet arrêté.
VII. COMPARAISON AVEC LES PROCÉDURES EXISTANTES
1. La procédure d'injonction de payer
L'injonction de payer repose sur l'intervention initiale d'un juge.
Le créancier présente une requête et le juge examine les éléments justifiant la créance.
Si les conditions sont réunies, une ordonnance portant injonction de payer peut être rendue.
La nouvelle procédure repose sur une logique différente.
Le commissaire de justice constate l'absence de contestation et le greffier délivre le titre après vérification des conditions réglementaires.
La différence fondamentale réside donc dans l'absence d'intervention judiciaire préalable à la délivrance du titre exécutoire.
2. Le référé-provision
Le référé-provision permet de solliciter une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Cette procédure implique une audience devant un juge.
La nouvelle procédure peut éviter cette audience lorsque le débiteur ne conteste pas la créance dans les formes et délais prévus.
En revanche, lorsqu'une contestation est formulée, le mécanisme simplifié perd une grande partie de son intérêt.
3. L'action judiciaire au fond
L'action au fond permet d'obtenir une décision tranchant le litige après examen contradictoire des prétentions.
Elle demeure particulièrement adaptée lorsque l'existence ou le montant de la créance est contesté.
La nouvelle procédure ne remplace donc pas le contentieux commercial traditionnel.
Elle constitue un mécanisme supplémentaire, principalement destiné aux créances entrant dans son champ d'application et qui ne donnent pas lieu à contestation.
VIII. LES CONSÉQUENCES CONCRÈTES POUR LES ENTREPRISES ET LES AVOCATS
1. Pour les entreprises créancières : une possibilité d'accélération du recouvrement
La réforme présente plusieurs avantages potentiels.
Elle peut permettre d'obtenir un titre exécutoire sans audience préalable, de réduire les démarches juridictionnelles et de simplifier le traitement des factures impayées.
Mais ces avantages doivent être relativisés.
Le décret ne garantit aucun délai maximal de délivrance du titre par le greffier.
En outre, la procédure nécessite plusieurs étapes successives : commandement, délai de contestation, procès-verbal, requête, délivrance du titre et signification.
Il serait donc excessif de présenter ce mécanisme comme permettant systématiquement un recouvrement plus rapide qu'une injonction de payer.
Son efficacité dépendra notamment du fonctionnement des greffes, du coût des actes et du comportement du débiteur.
2. Pour les entreprises débitrices : la nécessité de répondre aux commandements
Le risque principal concerne les entreprises qui ne traitent pas rapidement leurs courriers et actes de commissaires de justice.
Une facture peut être contestable pour de nombreuses raisons : livraison incomplète, travaux non conformes, erreur de facturation, compensation invoquée ou paiement déjà effectué.
Pourtant, l'absence de réaction dans le délai d'un mois permet au créancier de poursuivre la procédure simplifiée.
Il est donc indispensable de mettre en place un traitement rapide des commandements de payer.
3. Pour les avocats : une adaptation des stratégies de recouvrement
Cette réforme ouvre un nouveau champ d'intervention.
Du côté du créancier
L'avocat devra apprécier l'opportunité de recourir à cette procédure plutôt qu'à une injonction de payer ou à un référé-provision.
Il devra notamment vérifier :
L'éligibilité de la créance au regard des articles L. 126-1 à L. 126-5.
L'existence d'une facture et la justification de la dette.
L'exactitude du décompte.
L'absence de contestation connue.
Les délais applicables.
Le risque d'opposition.
La réforme peut favoriser une stratégie de recouvrement graduée, en réservant les procédures judiciaires classiques aux dossiers les plus conflictuels.
Du côté du débiteur
L'avocat devra distinguer deux situations.
Avant la délivrance du titre, il conviendra de contester la créance auprès du commissaire de justice dans les formes et délais prescrits.
Après la délivrance du titre, il faudra examiner les conditions d'une opposition et les moyens susceptibles d'être soumis au tribunal.
Il conviendra également de vérifier la régularité des actes et le respect des délais.
IX. ANALYSE CRITIQUE : LES LIMITES ET LES RISQUES DE LA RÉFORME
1. Une déjudiciarisation partielle du recouvrement
Le premier enseignement du décret est le transfert du contrôle initial vers le commissaire de justice et le greffier.
Le juge n'intervient qu'en cas d'opposition.
Cette organisation peut contribuer à désengorger les juridictions commerciales.
Toutefois, elle soulève une interrogation.
L'absence de contestation suffit-elle à considérer qu'une créance peut donner lieu à un titre exécutoire sans examen judiciaire préalable de son bien-fondé ?
Le législateur a répondu favorablement à cette question, tout en organisant une voie d'opposition.
La solidité du dispositif repose donc sur l'information effective du débiteur et sur l'accessibilité du recours.
2. Le silence du débiteur ne garantit pas l'absence de litige
Une entreprise peut ne pas répondre à un commandement pour des raisons administratives ou organisationnelles.
Le débiteur peut également ignorer les conséquences de son silence.
Le décret cherche à limiter ces risques par les mentions obligatoires du commandement et les modalités de signification.
Il reste que la procédure repose sur une présomption procédurale de non-contestation, et non sur une reconnaissance expresse de la dette.
3. Le risque de multiplication des oppositions
La simplification pourrait inciter certains créanciers à utiliser cette procédure pour des factures dont ils savent qu'elles sont susceptibles de contestation.
Or, une opposition régulière conduira à la saisine du tribunal.
Le gain de temps initial pourrait alors disparaître.
Il est même possible que le contentieux soit simplement déplacé : au lieu d'être engagé dès l'origine par le créancier, il serait provoqué ultérieurement par le débiteur.
Cette conséquence demeure une hypothèse qui devra être évaluée à partir des premières données d'application de la réforme.
4. La question du coût réel de la procédure
Le décret organise les frais d'opposition, mais ne permet pas, à lui seul, de déterminer le coût total du nouveau mécanisme pour le créancier.
Ce coût dépendra notamment des tarifs applicables aux actes des commissaires de justice et des frais liés aux différentes formalités.
Il conviendra de comparer ces coûts à ceux d'une injonction de payer.
La procédure pourrait être intéressante pour certaines créances, mais moins avantageuse pour d'autres.
5. Une difficulté potentielle liée à la concordance des décomptes
L'article R. 126-5 impose au greffier de vérifier la concordance des décomptes détaillés figurant dans le commandement et dans le procès-verbal.
Or, des paiements partiels peuvent intervenir entre ces deux actes.
L'article R. 126-3 prévoit expressément que ces paiements doivent être mentionnés.
Il faudra donc distinguer les différences de montant justifiées par des paiements intervenus entre les actes et les véritables discordances susceptibles de compromettre la délivrance du titre.
Cette question est importante pour la pratique des commissaires de justice et des greffes.
X. EXEMPLE PRATIQUE : UNE FACTURE IMPAYÉE À SAINT-NAZAIRE
Prenons l'exemple d'une entreprise de maintenance industrielle située à Saint-Nazaire.
Elle intervient sur un équipement appartenant à une société commerciale établie à Nantes.
Le montant de sa facture s'élève à 12 500 €.
Malgré plusieurs relances, aucun règlement n'intervient.
Première étape : le commandement de payer
L'entreprise fait délivrer un commandement de payer par un commissaire de justice territorialement compétent.
Le commandement comporte les mentions obligatoires et une copie de la facture.
Deuxième étape : le délai de contestation
La société débitrice dispose d'un mois pour contester la créance.
Elle ne répond pas.
Troisième étape : le procès-verbal
Le commissaire de justice établit un procès-verbal de non-contestation constatant également l'absence de paiement intégral.
Quatrième étape : la requête au greffe
Le créancier présente une requête au greffe compétent dans le délai de trois mois suivant l'établissement du procès-verbal.
Cinquième étape : la délivrance du titre
Le greffier vérifie la régularité des actes et appose, si les conditions sont réunies, la formule exécutoire.
Sixième étape : la signification du titre
Le titre est signifié au débiteur.
Le délai d'opposition prévu par le décret est suspensif d'exécution.
Septième étape : deux situations possibles
Première hypothèse : aucune opposition n'est formée.
À l'expiration du délai suspensif et sous réserve des autres conditions légales, le créancier peut engager les mesures d'exécution forcée appropriées.
Deuxième hypothèse : le débiteur forme opposition.
Le litige est porté devant la juridiction compétente.
Le créancier devra justifier sa créance et le débiteur pourra présenter ses moyens de défense.
Le jugement rendu se substituera au titre initial.
XI. CE QU'IL FAUT RETENIR DE LA RÉFORME
Le décret du 20 octobre 2026 apporte six modifications majeures au droit du recouvrement commercial.
1. Un nouveau titre exécutoire sans intervention préalable du juge.
Le procès-verbal de non-contestation peut être revêtu de la formule exécutoire par le greffier.
2. Un rôle renforcé du commissaire de justice.
Il délivre le commandement et constate l'absence de contestation et de paiement intégral.
3. Un contrôle de régularité confié au greffier.
Celui-ci vérifie les conditions réglementaires de délivrance du titre.
4. Des délais stricts.
Un mois pour contester le commandement, trois mois pour présenter la requête après le procès-verbal et, en principe, un mois pour former opposition après la signification du titre.
5. Une protection du débiteur par l'opposition.
Le délai initial d'opposition est suspensif d'exécution et l'opposition régulièrement formée dans ce délai maintient cette suspension.
6. Un retour devant le juge en cas de contestation.
Le tribunal examine alors le litige et rend un jugement se substituant au titre initial.
Conclusion juridique
Cette réforme ne supprime pas le juge du recouvrement commercial. Elle reporte son intervention aux situations dans lesquelles le débiteur exerce son droit de contestation.
Son succès dépendra de l'équilibre entre la rapidité recherchée pour les créanciers et les garanties procédurales offertes aux débiteurs.
Il faudra également surveiller son articulation avec l'injonction de payer, notamment en matière de coûts, de délais et d'efficacité réelle.
XII. ACCOMPAGNEMENT ET INFORMATION JURIDIQUE
Cette analyse juridique est proposée par la SELARL PHILIPPE GONET, société d'avocat établie au 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire.
Elle s'inscrit dans une démarche d'information sur les évolutions législatives et réglementaires intéressant les entreprises, les professionnels du droit et les acteurs économiques de Loire-Atlantique.
Site du cabinet Philippe GONET, avocat à Saint-Nazaire