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La Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, a rendu le 6 mai 2026 un arrêt de cassation dans une affaire opposant la Banque européenne du crédit mutuel à M. [C], caution solidaire d’une société placée ensuite en redressement puis liquidation judiciaires. La décision porte sur une difficulté fréquente en contentieux bancaire : une caution peut-elle obtenir l’annulation de son engagement lorsque la mention manuscrite légale n’a pas été écrite de sa main et que sa signature est placée au-dessus de cette mention ? La réponse est nuancée : oui en principe, mais non si la caution a elle-même détourné frauduleusement le formalisme protecteur.
La SELARL Philippe GONET, société d’avocat située 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire, publie régulièrement des analyses en droit bancaire et en droit des sûretés ; son site identifie notamment une rubrique dédiée au droit bancaire, aux procédures collectives, au droit immobilier, au droit de la famille et à l’indemnisation du préjudice corporel.
1. Résumé de la décision
Juridiction, date et références
Décision analysée : Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-14.501, , arrêt non publié au bulletin, solution : cassation. La décision attaquée était un arrêt de la cour d’appel de Colmar, 1re chambre civile, section A, du 5 mars 2025.
Parties impliquées
La demanderesse au pourvoi est la société Banque européenne du crédit mutuel. Le défendeur est M. [I] [C], caution solidaire. La banque reprochait à la cour d’appel d’avoir annulé le cautionnement du 8 février 2012.
Nature du litige
Le litige naît d’une facilité de caisse de 130 000 euros accordée le 19 décembre 2011 à la société [C] Génie Civil. Le 8 février 2012, M. [C] s’est porté caution solidaire dans la limite de 78 000 euros. Après le redressement puis la liquidation judiciaires de la société, la banque a assigné la caution en paiement. La caution a opposé la nullité de son engagement en raison d’irrégularités affectant la mention manuscrite légale.
Effet direct
L’arrêt ne supprime pas le formalisme protecteur des cautions. Il rappelle cependant une limite décisive : le formalisme ne peut pas devenir un instrument de fraude. La cour d’appel devait rechercher si la caution, en faisant rédiger la mention manuscrite par un tiers, avait sciemment détourné la règle protectrice pour échapper ensuite à son engagement. En ne procédant pas à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale.
2. Analyse détaillée
2.1. Les faits
Le 19 décembre 2011, la Banque européenne du crédit mutuel consent à la société [C] Génie Civil une facilité de caisse utilisable en compte courant, à hauteur de 130 000 euros.
Le 8 février 2012, M. [C] signe un acte de cautionnement solidaire, dans la limite de 78 000 euros, en garantie de tous les engagements de la société.
La société est ensuite placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. La banque agit alors contre la caution pour obtenir paiement. M. [C] oppose la nullité du cautionnement : selon lui, les exigences de l’ancien article L. 341-2 du code de la consommation n’ont pas été respectées, notamment parce que la mention manuscrite n’a pas été écrite de sa main et parce que sa signature était positionnée au-dessus de cette mention.
2.2. La procédure
La décision de première instance n’est pas intégralement reproduite dans l’arrêt de cassation. Le moyen du pourvoi indique toutefois que le premier juge avait relevé la question d’un possible détournement volontaire du formalisme par la caution.
La cour d’appel de Colmar, par arrêt du 5 mars 2025, annule le cautionnement. Elle retient que la mention prévue par l’ancien article L. 341-2 du code de la consommation n’a pas été écrite par la caution et que la signature de M. [C] se trouve au-dessus de la mention manuscrite.
La banque forme un pourvoi. La Cour de cassation casse l’arrêt en toutes ses dispositions et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Metz.
2.3. Les arguments des parties
Argumentation de la banque
La banque invoquait deux idées.
D’abord, elle soutenait que la caution avait agi de mauvaise foi : en faisant apposer la mention manuscrite par une autre personne, elle aurait sciemment créé l’irrégularité dont elle se prévalait ensuite. La banque invoquait donc le principe fraus omnia corrumpit, selon lequel la fraude corrompt tout.
Ensuite, la banque soutenait que l’emplacement de la signature ne devait pas automatiquement entraîner l’annulation si la caution avait compris le sens et la portée de son engagement. Elle insistait notamment sur la présence d’une accolade et d’une flèche reliant la mention manuscrite à la signature.
Argumentation de la caution
La caution opposait la nullité formelle de son engagement. L’arrêt retient qu’il n’était plus contesté que la mention prévue par l’ancien article L. 341-2 n’avait pas été écrite de la main de M. [C]. La caution se prévalait aussi du fait que sa signature était positionnée au-dessus de la mention manuscrite, alors que le texte imposait que la mention précède la signature.
2.4. Le raisonnement de la Cour de cassation
La Cour vise l’ancien article L. 341-2 du code de la consommation et le principe fraus omnia corrumpit.
Elle rappelle que la personne physique qui s’engage comme caution envers un créancier professionnel devait, à peine de nullité, faire précéder sa signature de la mention manuscrite légale. Mais elle ajoute que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales interdit à cette caution de se prévaloir de ces dispositions.
La cassation repose sur une absence de recherche : la cour d’appel aurait dû examiner si M. [C], en choisissant de faire rédiger la mention manuscrite par un tiers, n’avait pas sciemment détourné le formalisme protecteur pour tenter de faire échec à la demande en paiement. Cette recherche était nécessaire, y compris pour l’irrégularité relative à l’emplacement de la signature.
2.5. Solution retenue
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, remet les parties dans l’état antérieur à cet arrêt et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Metz. M. [C] est condamné aux dépens et à verser 3 000 euros à la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Références juridiques
3.1. Textes légaux applicables
Ancien article L. 341-2 du code de la consommation
Version applicable : du 5 février 2004 au 1er juillet 2016.
Texte officiel :
« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : “En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n’y satisfait pas lui-même.” »
Ancien article L. 341-3 du code de la consommation
Version applicable : du 24 mars 2006 au 1er juillet 2016.
Texte officiel :
« Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : “En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X..., je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X...” ».
Article 2297 du code civil, droit actuel
Depuis le 1er janvier 2022, l’article 2297 du code civil prévoit que la caution personne physique appose elle-même la mention par laquelle elle s’engage à payer le créancier en cas de défaillance du débiteur, dans la limite d’un montant exprimé en lettres et en chiffres ; il précise également les conséquences de la privation des bénéfices de discussion ou de division.
La réforme du droit des sûretés a poursuivi un objectif de simplification, tout en maintenant la protection de la caution personne physique ; le rapport au Président de la République précise que la mention manuscrite reste exigée pour la validité du cautionnement.
3.2. Jurisprudence antérieure pertinente
Cass. com., 17 septembre 2013, n° 12-13.577
La chambre commerciale avait jugé que l’ancien article L. 341-2 prescrivait, à peine de nullité, que l’engagement manuscrit de la caution précède sa signature. Lorsque la signature est apposée au-dessus de la mention manuscrite, sans réitération sous cette mention, l’engagement est nul.
Cass. civ. 1re, 22 septembre 2016, n° 15-19.543
La première chambre civile avait admis une solution plus souple : la mention manuscrite figurant sous la signature, mais immédiatement suivie du paraphe de la caution, pouvait rester conforme si ni le sens ni la portée de l’engagement n’étaient affectés.
Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-21.468
Cette décision est centrale. La Cour de cassation y a posé que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales lui interdit de se prévaloir de la nullité. Elle a retenu que la caution qui fait rédiger la mention par sa secrétaire, malgré les indications claires de l’acte, détourne sciemment le formalisme protecteur.
Cass. com., 8 septembre 2021, n° 19-16.012
La chambre commerciale a adopté une position stricte sur l’emplacement de la signature : les mentions manuscrites doivent précéder la signature ; un paraphe placé au bas de la page ne suffit pas nécessairement à valider l’acte en l’absence de signature de la caution sous les mentions manuscrites.
Cass. com., 4 novembre 2021, n° 20-14.170
La Cour a jugé que l’apposition d’un paraphe séparé de la mention manuscrite par d’autres stipulations ne peut suppléer l’absence de signature à la suite immédiate de la mention manuscrite.
Cass. com., 25 janvier 2023, n° 21-11.145 et n° 21-18.278
La Cour de cassation a précisé la méthode : la seule conscience de l’engagement ne suffit pas à valider l’acte lorsque la mention n’est pas de la main de la caution ; en revanche, le juge doit rechercher si la caution a sciemment détourné le formalisme protecteur en faisant rédiger la mention par un tiers.
Cass. civ. 3e, 11 juillet 2024, n° 22-17.252
La troisième chambre civile a confirmé la rigueur sur l’emplacement de la signature : si les mentions manuscrites figurent après la signature et ne sont suivies que d’un paraphe, la nullité peut être prononcée.
4. Analyse juridique approfondie
4.1. Une tension entre protection de la caution et loyauté contractuelle
Le cautionnement est un engagement grave. C’est pourquoi l’ancien droit imposait une mention manuscrite longue, personnelle, située avant la signature. Le but était de forcer la caution à prendre physiquement et intellectuellement conscience de l’étendue de son engagement.
Mais cette protection n’a pas vocation à couvrir une manœuvre. Si la caution organise elle-même l’irrégularité, puis l’utilise pour échapper à son obligation, la règle protectrice change de fonction : elle ne protège plus un consentement fragile, elle devient un outil de déloyauté.
C’est précisément ce que la Cour de cassation demande à la cour d’appel de vérifier.
4.2. Ce que l’arrêt ne dit pas
L’arrêt ne dit pas que tout cautionnement dont la mention est écrite par un tiers reste valable.
Il ne dit pas non plus que la signature placée au-dessus de la mention manuscrite est désormais indifférente.
Il dit seulement que, lorsque la banque invoque une fraude de la caution, le juge doit examiner cette fraude. Si elle est établie, la caution ne peut pas invoquer la nullité issue du formalisme qu’elle a elle-même détourné.
4.3. L’apport spécifique de l’arrêt du 6 mai 2026
L’arrêt s’inscrit dans la continuité de Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-21.468 et de Cass. com., 25 janvier 2023, n° 21-11.145 / 21-18.278.
Son apport tient à une précision importante : la fraude alléguée peut neutraliser non seulement le grief tiré de la mention écrite par un tiers, mais aussi celui relatif à l’emplacement de la signature. La Cour écrit expressément que la recherche devait être faite « y compris concernant l’emplacement de la signature de la caution ».
Autrement dit, la fraude, si elle est démontrée, peut contaminer l’ensemble de la défense formelle de la caution.
4.4. Une décision favorable aux banques ?
La décision est favorable aux créanciers professionnels dans les cas où ils peuvent établir une stratégie frauduleuse de la caution. Mais elle ne dispense pas les banques de sécuriser leurs actes.
La charge probatoire reste essentielle. Le créancier devra démontrer que la caution n’a pas seulement commis une erreur ou bénéficié d’une irrégularité matérielle, mais qu’elle a sciemment détourné le formalisme. La fraude ne se présume pas.
4.5. Une décision risquée pour les cautions ?
Pour les cautions, l’arrêt rappelle que la nullité formelle n’est pas un droit automatique lorsque leur comportement personnel est suspect. Une caution qui signe un acte dont elle sait que la mention a été écrite par un tiers s’expose à un débat probatoire sur sa bonne foi.
En revanche, lorsque l’irrégularité provient de la banque, d’une mauvaise présentation de l’acte, d’une erreur matérielle non frauduleuse ou d’une absence de signature régulière sans manœuvre de la caution, la jurisprudence antérieure demeure pertinente.
5. Critique de la décision
Analyse juridique
La décision du 6 mai 2026 n’est pas une rupture. Elle consolide une construction déjà posée en 2021 : la fraude de la caution peut l’empêcher d’invoquer les nullités protectrices du cautionnement.
Synthèse
La solution est équilibrée : elle maintient la protection de la caution, mais refuse qu’une règle protectrice soit utilisée contre sa finalité. Le juge du fond reste souverain pour caractériser ou non la fraude, à condition de rechercher concrètement si la caution a organisé l’irrégularité.
6. Conclusion opérationnelle
La décision du 6 mai 2026 invite les praticiens à distinguer trois situations.
La première : la mention manuscrite est irrégulière sans fraude démontrée. La nullité reste possible.
La deuxième : la caution a volontairement fait rédiger la mention par un tiers pour se ménager une contestation future. La nullité peut être neutralisée par le principe fraus omnia corrumpit.
La troisième : l’acte présente une difficulté d’emplacement de signature. Cette irrégularité demeure sérieuse, mais elle peut être intégrée dans l’examen global de la fraude si la caution a elle-même participé au détournement du formalisme.
La présente analyse est offerte par la SELARL Philippe GONET, société d’avocat à Saint-Nazaire. Ce sujet relevant principalement du droit bancaire et du droit des sûretés, il ne s’inscrit pas directement dans les hypothèses d’accompagnement personnalisé habituellement mises en avant en droit de la famille, responsabilité, immobilier ou construction. Il peut toutefois intéresser les dirigeants, commerçants, artisans et cautions confrontés aux suites d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
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