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1) Résumé succinct
Parties : Association des parents et futurs parents gays et lesbiens (APGL), Caisse nationale d’assurance maladie (partie au litige), intervention de l’association « Le syndicat de la famille »
Juridiction : Conseil constitutionnel – Décision n° 2025-1155 QPC, rendue publique le 8 août 2025 (séance du 7 août 2025) – ECLI : FR:CC:2025:2025.1155.QPC – Publication JORF n° 0184 du 9 août 2025, texte n° 58.
Origine du renvoi : CE, sect., 4 juin 2025, n° 497765 et 499608 (saisine enregistrée le 11 juin 2025) – audience publique du 29 juillet 2025.
Objet du litige : conformité à la Constitution des articles L.1225-35 C. trav. et L.623-1 CSS (rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 déc. 2020).
Effet direct sur la jurisprudence/pratiques : Conformité sous réserve : en cas de couple de femmes ayant eu recours à l’AMP, la femme dont la filiation est établie par reconnaissance conjointe ne peut être exclue du bénéfice du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (réserve d’interprétation, § 19).
2) Analyse détaillée
A. Les faits
Avant 2021 : régime du congé de paternité réformé par la loi n° 2020-1576 du 14 déc. 2020 (entrée en vigueur au 1er juil. 2021), fixant notamment la liste des bénéficiaires : le père et, le cas échéant, le conjoint/concubin/partenaire de la mère.
4 juin 2025 : le Conseil d’État renvoie la QPC (décisions n° 497765, 499608). 11 juin 2025 : saisine enregistrée.
29 juillet 2025 : audience publique au Conseil constitutionnel.
7-8 août 2025 : décision adoptée (7 août) et rendue publique (8 août) ; publication JORF le 9 août 2025.
B. La procédure
Juridiction de renvoi : Conseil d’État (QPC).
Parties et observations : mémoires APGL, Premier ministre, CNAM, intervention « Le syndicat de la famille ».
Audience : plaidoiries (APGL, CNAM, intervenante) et observations du représentant du Premier ministre.
Décision : Conformité sous réserve (art. 1) ; publication JORF (art. 2).
C. Contenu de la décision
C. trav., art. L.1225-35 : « Après la naissance de l’enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant […]. » (Version en vigueur depuis le 1er juil. 2021).
CSS, art. L.623-1, II : « À l’occasion de la naissance d’un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin, […] bénéficient […] d’indemnités journalières […]. » (Version en vigueur depuis le 1er juil. 2021).
Arguments des parties
APGL : atteinte au principe d’égalité (partenaire du père exclu ; femme séparée dans un couple de femmes ayant l’AMP ; situations trans), méconnaissance de la vie familiale normale et de l’intérêt supérieur de l’enfant, atteinte au droit de propriété via les IJ.
CNAM/Premier ministre : justification par l’objectif de soutien à la mère immédiatement après l’accouchement ; différenciation en rapport direct avec l’objet de la loi ; absence d’atteinte aux autres droits.
Raisonnement du Conseil
Égalité (DDHC, art. 6) :
Le législateur visait à éviter l’isolement de la mère et à protéger sa santé post-partum, période de vulnérabilité particulière ; la différence de traitement entre le partenaire de la mère et le partenaire du père (sans filiation) est en rapport direct avec l’objet de la loi.
Réserve (couples de femmes, AMP) : les dispositions ne sauraient être interprétées comme excluant la femme dont la filiation est établie par reconnaissance conjointe du bénéfice du congé. § 19.
Personnes transgenres : rappel de la jurisprudence de la 1re civ. de la Cour de cassation (16 sept. 2020) : la filiation doit être établie selon la réalité physiologique ; ainsi, la personne qui accouche ouvre droit au congé maternité, et son conjoint/concubin/partenaire peut bénéficier du congé de paternité s’il remplit les conditions. Absence de différence de traitement spécifique.
Vie familiale et intérêt supérieur de l’enfant (Préambule 1946, al. 10-11) : les textes n’empêchent pas la présence des parents/proches ; griefs écartés.
Droit de propriété : non méconnu.
Solution
Conformité des mots attaqués de L.1225-35 C. trav. et L.623-1 CSS « sous la réserve » précitée (art. 1) ; publication au JORF (art. 2).
3) Références juridiques
3.1 Jurisprudence
Cons. const., déc. n° 2025-1155 QPC, 8 août 2025 – APGL [Bénéficiaires du congé de paternité et d’accueil de l’enfant] – Conformité sous réserve.
Cass. civ. 1re, 16 sept. 2020, n° 18-50.080 et n° 19-11.251 (transidentité et modes d’établissement de la filiation).
3.2 Textes légaux
C. trav., art. L.1225-35 (version en vigueur au 8 août 2025) :
« Après la naissance de l’enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant […] ».
CSS, art. L.623-1, II (version en vigueur au 8 août 2025) :
« À l’occasion de la naissance d’un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin, […] bénéficient […] d’indemnités journalières […]. »
4) Analyse juridique approfondie
a) Décryptage du raisonnement
But législatif validé : soutien de la mère après l’accouchement (santé, vulnérabilité) → différence de traitement objective entre partenaire de la mère et partenaire du père sans filiation.
Réserve d’égalité (pivot pratique) : pour les couples de femmes (AMP), la mère d’intention (filiation établie par reconnaissance conjointe) doit bénéficier du congé ; à défaut, violation du principe d’égalité. § 19.
Personnes trans : l’articulation avec Cass. 1re, 16-09-2020 évite toute discrimination : congé maternité pour la personne qui accouche, congé paternité pour son conjoint/partenaire si conditions remplies.
b) Comparaison avec la jurisprudence antérieure
Avant : pas de censure constitutionnelle sur le périmètre des bénéficiaires du congé de paternité.
Pivot jurisprudentiel : Cass. 1re, 16-09-2020 – impossibilité de créer un mode de filiation détaché de la réalité physiologique ; le Conseil reprend cette grille pour sécuriser les cas trans.
Apport de 2025-1155 : interprétation neutralisante pro-égalité pour couples de femmes (filiation reconnaissance conjointe) ; pas de bouleversement textuel, mais effet normatif immédiat sur les pratiques RH/paie.
c) Évolution des pratiques
Entreprises/administrations : mise à jour des politiques RH et processus de paie pour ouvrir le congé, sur justificatifs de filiation (reconnaissance conjointe), aux mères d’intention dans les couples de femmes, y compris en cas de séparation (dès lors que la filiation est établie).
Organismes sociaux : alignement de l’indemnisation (CSS, L.623-1, II) pour ces situations.
5) Accompagnement personnalisé (SELARL Philippe GONET – Saint-Nazaire)
Nous pouvons :
Auditer vos politiques RH et sécuriser vos fiches de procédure (congé paternité/accueil) à la lumière de la réserve.
Former vos équipes paie/DRH (vérification des titres de filiation, pièces justificatives).
Assister en contentieux (URSSAF/IJ, refus de congé, discrimination indirecte, égalité de traitement).
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