Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
Suite à un rapport d'expertise préconisant la réalisation de travaux, le maire de la commune a pris, le 15 janvier 2008, sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, un arrêté de péril imminent ordonnant aux copropriétaires de démolir une extension en façade Est du bâtiment, de démolir la toiture et de la reconstruire, de chaîner la partie supérieure de la structure de l'immeuble et de poser des témoins de contrôle de mouvement des fissures dans l'escalier, en confortant le plancher des combles en cas d'aggravation des fissures.
Pendant l'été 2009, la commune a fait réaliser d'office les travaux.
Sauf que par un jugement rendu le 28 février 2012, la juridiction administrative annule l'arrêté de péril imminent, sauf en ce qui concerne les travaux sur l'extension de la façade Est.
La commune assigne le syndicat des copropriétaires, qui avait été constitué, en paiement du coût des travaux réalisés.
La décision rendue par La Cour d’Appel va être confirmée.
Il est intéressant d’y revenir en ce qu’elle distingue deux choses.
L'arrêté de péril imminent, sur le fondement duquel le maire avait prescrit les travaux, avait été annulé par la juridiction administrative, sauf en ce qu'il prescrivait des travaux d'extension de la façade Est.
Ceci a pour effet que sous l'effet rétroactif de l'annulation de cet acte, qui était censé n'avoir jamais existé, l'appauvrissement de la commune ne trouvait pas sa cause dans l'accomplissement, par celle-ci, d'une obligation légale.
L’impossibilité pour le maire de délivrer un titre exécutoire afin de mettre à la charge du propriétaire, sur le fondement de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, le coût des travaux exécutés d'office par la commune en exécution de l'arrêté de péril annulé, ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action de la commune fondée sur l'enrichissement sans cause
Cass 3ème civ 26 oct 2022 n°21-12.674
https://www.courdecassation.fr/decision/6358cff199f67905a719f94f
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit de la construction