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Nullité L.113-8 inopposable aux victimes (même par ricochet) – 23-01-2025

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Nullité L.113-8 inopposable aux victimes (même par ricochet) – 23-01-2025
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1) Résumé succinct

Parties : CPAM du Lot-et-Garonne ; FGAO ; Caisse meusienne d’assurances mutuelles ; M. I (preneur d’assurance, victime par ricochet) ; Mme E (conductrice) ; enfants mineurs C et N I (victimes directes) ; Association La Mouette (adm. ad hoc).

Juridiction : Cour de cassation, 2e civ., 23 janvier 2025, n° 23-15.983 (CPAM) et n° 23-16.795 (FGAO), cassation partielle, renvoi CA Toulouse. 

Nature du litige : Opposabilité de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle (art. L.113-8 C. assur.) aux victimes d’un accident de la circulation (directes, par ricochet) et à la CPAM subrogée ; rôle du FGAO.

Effet sur la pratique : La 2e civ. confirme et complète la ligne issue du revirement du 29 août 2019 : l’inopposabilité de la nullité L.113-8 vaut pour les victimes par ricochet (y compris lorsque le preneur d’assurance est cette victime), sauf abus de droit ; la CPAM, subrogée, bénéficie de la même inopposabilité ; le FGAO doit être mis hors de cause dans ce cas.

2) Analyse détaillée

Les faits 

16 août 2012 : Souscription d’un contrat RC auto auprès de la Caisse meusienne d’assurances mutuelles.

1er août 2013 : Accident de la circulation ; conductrice : Mme E ; passagers blessés : C et N (enfants mineurs). M. I, époux de la conductrice, invoque un préjudice d’accompagnement (victime par ricochet).

17 mars 2014 : L’assureur prononce la nullité pour fausses déclarations (identité du conducteur habituel, relevé d’informations) et avise M. I et le FGAO.

Désignation d’un administrateur ad hoc (Association La Mouette) par le juge des tutelles pour représenter les mineurs.

Procédure

Saisine du TGI (devenu TJ) par les victimes : demandes indemnitaires contre Mme E, l’assureur et le FGAO, en présence de la CPAM (tiers payeur).

CA d’Agen, 22 févr. 2023 : déclare opposable la nullité à la CPAM, au FGAO et à M. I (pour son préjudice par ricochet) ; met à la charge du FGAO une garantie « pour compte ».

Pourvois : FGAO (n° 23-16.795) et CPAM (n° 23-15.983) ; pourvois incidents de M. I et des mineurs. Jonction des pourvois.
Contenu de la décision (Cassation partielle)

Arguments des parties 

FGAO : invoque la jurisprudence issue du revirement du 29 août 2019 et ses suites : la nullité L.113-8 n’est pas opposable aux victimes ; le FGAO ne saurait être actionné à leur place.

CPAM : en qualité de tiers payeur subrogé, elle soutient que l’inopposabilité à la victime directe s’étend à elle.
M. I : comme victime par ricochet, la nullité ne doit pas lui être opposable, même s’il est preneur d’assurance — hors abus de droit.

Raisonnement de la Cour

Primauté et interprétation conforme au droit de l’UE rappelées (Costa, Variola, Popławski, Von Colson, Smith), et ligne Fidelidade (CJUE, 20 juill. 2017) puis Matmut (CJUE, 19 sept. 2024) sur la protection renforcée des victimes et l’exception étroite « véhicule volé ». La Cour reprend ces principes tels qu’intégrés dans sa propre jurisprudence depuis 2019–2020.

Portée :

La nullité L.113-8 n’est pas opposable aux victimes (directes et par ricochet), ni à la CPAM subrogée ; seule exception : abus de droit du preneur-victime par ricochet (fausse déclaration ayant pour but essentiel de se placer sous la protection des art. 3 et 13 de la dir. 2009/103).

En conséquence, le FGAO doit être mis hors de cause : l’assureur demeure tenu d’indemniser les victimes (et la CPAM subrogée) ; le FGAO n’intervient pas à la place de l’assureur dans cette hypothèse.
Solution : cassation partielle de l’arrêt d’Agen (opposabilité à M. I, à la CPAM et au FGAO ; garantie FGAO ; condamnations corrélatives), renvoi devant la CA de Toulouse.

3) Références juridiques

3.1 Jurisprudence citée

Cass. civ. 2e, 23 janv. 2025, n° 23-15.983 & 23-16.795 — Cassation partielle 

Cass. civ. 2e, 29 août 2019, n° 18-14.768 (revirement « Fidelidade » appliqué) 

Cass. civ. 2e, 16 janv. 2020, n° 18-23.381 

Cass. crim., 8 sept. 2020, n° 19-84.983 

Cass. crim., 12 juin 2012, n° 11-87.395 

3.2 Textes légaux 

C. assur., art. L.113-8 (« nullité pour fausse déclaration intentionnelle ») —

C. assur., art. R.211-13 (exceptions inopposables aux victimes) — version antérieure utile (ex. 01-11-2015) :

C. assur., art. L.211-7-1 (créé par la loi du 22 mai 2019) — lien :

 
4)  Analyse juridique approfondie

1. Principe d’inopposabilité consolidé et étendu

Depuis Cass. 2e civ., 29 août 2019, la nullité L.113-8 n’est pas opposable aux victimes d’accidents de la circulation, la Cour opérant une interprétation conforme aux directives « automobiles ». L’arrêt du 23 janv. 2025 étend explicitement ce régime à la victime par ricochet qui est aussi preneur d’assurance, sauf s’il est démontré un abus de droit au sens dégagé par la CJUE (Matmut) : des fausses déclarations destinées principalement à se placer sous la protection de la directive. Légifrance+2Légifrance+2

2. Effets procéduraux et indemnitaires

Assureur : tenu d’indemniser directement les victimes et la CPAM subrogée ; impossibilité de renvoyer sur le FGAO par l’exception de nullité ; recours éventuels contre l’assuré demeurent ouverts.
FGAO : mise hors de cause ; ne peut être appelé qu’en cas d’absence d’assureur tenu (non-assurance, insolvabilité, etc.), non pour suppléer une nullité inopposable.
CPAM : la subrogation opère à l’identique des droits de la victime : ce que l’assureur ne peut opposer à la victime directe, il ne peut l’opposer au tiers payeur.

3. Articulation avec l’art. L.211-7-1 C. assur. (loi 22 mai 2019)

La Cour précise que même avant l’entrée en vigueur de L.211-7-1, l’interprétation conforme de L.113-8 et R.211-13 conduisait déjà à l’inopposabilité (revirement 2019). L’article L.211-7-1 a sécurisé législativement cette solution pour l’avenir. 

4. Portée pratique

Les compagnies doivent anticiper l’indemnisation malgré la nullité envers l’assuré fautif ; la preuve de l’abus de droit (cas limités) devient la clé pour rendre la nullité opposable à une victime/preneur.
Les juridictions du fond doivent écarter le FGAO dans ce schéma et condamner l’assureur.

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