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Les règles applicables au concubinage en cas d’enrichissement sans cause.

Le 12 novembre 2021
Les règles applicables au concubinage en cas d’enrichissement sans cause.
enrichissement injustifié - l'appauvrissement concubinage - intention libérale - détriment d'autrui - de mauvaise foi de l'enrichi

Ces règles sont contenues dans les articles 1303 à 1303-4 du Code civil

Article 1303 du code civil En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

Article 1303-1 du code civil L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.

Article 1303-2 du code civil Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.

L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri.

Article 1303-3 du code civil L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.

Article 1303-4 du code civil L'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.

 

Ces articles issus de la réforme des obligations depuis l’ordonnance du 10 février 2016 consacrent l’arrêt Boudier en date de 1892. Il s’agissait d’un fermier qui a fait fructifier un terrain qui ne lui appartenait pas puisqu’il était un simple preneur. Le propriétaire obtient la résiliation du contrat de bail, récupérant des terres qu’avait été fructifié par le fermier grâce à des engrais achetés auprès d’un marchand. Le propriétaire s’est enrichi au détriment du marchand, celui-ci était fondé à être indemnisé par le premier.

L’enrichissement sans cause a vocation à s’appliquer à de multiples situations mais a surtout conduit la Cour de cassation à statuer sur le concubinage.

En l’espèce et surtout l’article 1303-1 du Code civil qui est invoqué par celui qui bénéficie l’enrichissement et réfuté par celui qui estime s’être appauvri.

La Cour de cassation a en effet statué que la participation des frais, par exemple remboursement d’un emprunt relatif à des travaux sur la maison de l’autre concubin devait s’analyser comme une participation aux charges courantes du couple.

Cass 1ère 3 mars 2021 n°19-19.000

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043253019?init=true&page=1&query=19-19.000&searchField=ALL&tab_selection=all

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