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Les désordres affectant un carrelage et des cloisons adjoints à l'existant ne relèvent pas de la garantie décennale

Le 29 novembre 2022
Les désordres affectant un carrelage et des cloisons adjoints à l'existant ne relèvent pas de la garantie décennale
architecte entrepreneur - responsabilité - responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - garantie décennale - domaine d'application - éléments d'équipement du bâtiment - malfaçons rendant l'ouvrage impropre à sa destination -carrelage - cloisons -

Un couple acquiert de M. et Mme [R] une maison d'habitation sur laquelle ceux-ci avaient réalisé des travaux de rénovation en 2006.

Se plaignant de remontées d'humidité affectant notamment le carrelage et des cloisons en plaques de plâtre, le couple a, après expertise, assigné les vendeurs en réparation.

L’intérêt de la nouvelle formulation des arrêts de la Cour de cassation est de faire parfois un résumé de la jurisprudence applicable dans une matière.

Autant didactique qu’informatif, elle permet autant de mieux connaître la matière que de justifier la position de la cour suprême sur l’évolution qu’elle entend appliquer à un domaine.

Dans cette affaire il s’agit de qualifier la nature de ce qu’est un carrelage au regard du droit de construction.

Au visa de l’article 1792 du Code civil qui dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; la Cour de cassation rappelle un certain nombre de décisions.

 

Ainsi il a été jugé que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 15 janvier 2017, pourvoi n°16-19.640, Bull. 2017, III, n°71 ; 3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323, Bull. 2017, III, n° 100 ; 3e Civ., 26 octobre 2017, n°16-18.120, Bull. 2017, III, n° 119 ; 3e Civ.,7 mars 2019, pourvoi n°18-11.741).

 

Cette règle a vocation à s’appliquer aux éléments adjoints à l’existant dès lors que les désordres trouvent leur siège dans un élément d'équipement au sens de l'article 1792-3 du code civil, c'est-à-dire un élément destiné à fonctionner (3e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 19-10.249, publié).

Cet article 1792-3 du code civil instaure le principe de la garantie biennale appelée couramment garantie de bon fonctionnement qui dispose que  les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception  (Il s’agit des éléments livrés avec l’ouvrage et installés avant sa réception, éléments dissociables de l’ouvrage, dont le remplacement ou le retrait ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination).

D’où la déduction de la Cour de cassation selon laquelle les désordres, quel que soit leur degré de gravité, affectant un élément non destiné à fonctionner, adjoint à l'existant, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur.

Dans la présente affaire la cour d’appel avait retenu que si le carrelage collé sur une chape et les cloisons de plaques de plâtre sont des éléments dissociables de l'ouvrage, dès lors que leur dépose et leur remplacement peuvent être effectués sans détérioration de celui-ci, les désordres les affectant rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

La cassation est prononcée au motif qu’un carrelage et des cloisons, adjoints à l'existant, ne sont pas destinés à fonctionner.

Cass 3ème civ 13 juillet 2022 n° 19-20.231

https://www.courdecassation.fr/decision/62ce61149a20ce9fcf1266cd?

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