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Le juge a l’obligation de tenir compte des marges d’erreur des éthylomètres

Le 27 août 2019
Le juge a l’obligation de tenir compte des marges d’erreur des éthylomètres
État alcoolique – Ethylomètre - Marges d’erreur

L’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif aux marges d’erreur des éthylomètres précise les erreurs maximales tolérées en plus ou en moins, applicables lors de la vérification périodique.

Les inexactitudes tolérées ne peuvent excéder 0,0 32 mg par litre pour la concentration en alcool dans l’air inférieur à 0,4 mg par litre ; 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou inférieures à 2 mg par litre et 30 % de la valeur mesurée pour les concentrations supérieures à 2 mg par litre.

Ceci a entraîné que la Cour de Cassation a précisé que l’interprétation du taux d’imprégnation alcoolique d’un conducteur mesuré au moyen d’un éthylomètre constituait pour le juge une faculté et non une obligation ce qui a pour effet que les juges ont toute latitude pour appliquer ou non les marges d’erreur prévue.

Simplement le dernier arrêt de la Cour de Cassation dit le contraire et affirme que l’application par les juges du fond des marges d’erreur prévues par ce texte (article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003) n’est plus une faculté mais constitue désormais une obligation.

Nul doute que les avocats sauront en tirer le bénéfice.

Cass crim 26 mars 2019 numéro 18 – 84. 900

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