Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
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La jurisprudence traditionnelle permettait à la victime du dol d’un mandataire d’engager la responsabilité du mandant sans avoir trouvé une faute personnelle de celui-ci.
Cette situation a changé sous l’effet d’un arrêt des chambres mixtes du 29 octobre 2021 aux termes desquelles la victime du dol peut agir en nullité de la convention sur les fondements des articles 1137 et 1178 du Code civil d’une part et d’autre part réparation de son préjudice sur les fondements des articles 1240 et 1241 du Code civil. Les manœuvres dolosives du mandataire dans l’exercice de son mandat n’engageant la responsabilité du mandant que s’il a personnellement commis une faute qu’il incombe à la victime d’établir.
Il convient de préciser que la faute du mandant n’est pas recherchée pour obtenir la nullité de la convention mais la réparation par le mandant à l’égard de la victime.
Jusqu’à maintenant l’allocation de dommages-intérêts à la victime était considérée comme l’accessoire de la nullité pour dol du contrat. Si le mandant n’a pas personnellement participé aux actes dolosifs, sa responsabilité ne pourra pas être engagée.
Cass Ch mixte 29 oct 2021 n°19-18.470
https://www.courdecassation.fr/decision/617b8df864e2ac42c4c83410?judilibre_chambre[]=mi
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