Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
Le scandale de l’amiante, au-delà des drames personnels et familiaux, a été à l’origine d’un certain nombre d’avancées en matière d’indemnisation des préjudices corporels comme le préjudice d’anxiété à savoir l’exposition de salariés à cette matière était susceptible de générer un risque élevé de développer une pathologie grave
Dans le cas présent, il s’agit donc deux décisions rendues le 23 janvier 2023 qui traduisent un revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle désormais la rente accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans les cas d’espèce, deux salariés sont morts d’un cancer des poumons après avoir inhalé des poussières d’amiante dans le cadre de leur activité professionnelle.
Le suivi de leur pathologie a été pris en charge par la caisse de sécurité sociale jusqu’au jour de leur décès.
Après le décès de ces salariés, leurs ayants droit ont saisi la juridiction de sécurité sociale.
Dans chacune des deux affaires, les cours d’appel ont reconnu la faute inexcusable de l’employeur.
Toutefois, la solution donnée en ce qui concerne la réparation accordée est différente entre les deux juridictions puisque l’une d’entre elles va accorder un champ plus large que celui prévu par le code de la sécurité sociale tel qu’interprété alors par la Cour de cassation.
« Désormais pour la Cour de Cassation, la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et qui est établie par rapport à leur salaire de référence et l’état définitif de leurs séquelles (appelé « consolidation ») n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire les souffrances qu’elles éprouvent par la suite dans le déroulement de leur vie quotidienne. »
Cela a pour conséquence que l’allocation d’une rente versée par la sécurité sociale n’est pas un obstacle pour l’indemnisation des souffrances éprouvées par la suite dans le déroulement de la vie quotidienne.
Il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve que la rente ne couvre pas déjà ces souffrances.
Dans son commentaire, la Cour de cassation rappelle qu’il s’agit d’un rapprochement avec la jurisprudence du conseil d’État qui juge que la rente d’accident du travail vise uniquement à réparer les préjudices subis par le salarié dans le cadre de sa vie professionnelle (pertes de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité)
Nous pouvons être satisfaits que les deux juridictions françaises aient la même position.
Par ailleurs cette jurisprudence aura un effet sur les recours des tiers payeurs puisque ceux-ci ne peuvent avoir de recours que sur les indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge en application du principe du recours poste par poste depuis la loi du 21 décembre 2006.
Cass ass Plen 20 janvier 2023 n°21-947
Cass ass Plen 20 janvier 2023 n°20-673
https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2023/01/20/amiante-indemnisation-des-salaries-victimes-ou-de-leurs-ayants
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit du préjudice corporel - Droit du travail - Droit des assurances - Droit de la sécurité sociale