Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Droit des contrats > La garantie des vices cachés confrontée au code du commerce

La garantie des vices cachés confrontée au code du commerce

Le 08 juillet 2022
La garantie des vices cachés confrontée au code du commerce
Vente – garantie - vices cachés - action en garantie – exercice – durée – limites - prescription extinctive de droit commun - délai butoir - point de départ – détermination - portée

Pour les besoins de la construction d'un bâtiment agricole, il a été acheté des plaques de couverture en fibrociment à la société Socobati (le fournisseur), fabriquées par la société Eternit France, aujourd'hui la société Etex France Exteriors (le fabricant).

Se plaignant d'infiltrations dans la toiture, le maître de l'ouvrage a assigné, le 31 octobre 2018, l'entreprise et son assureur, et obtenu la désignation d'un expert, par ordonnance du 22 novembre 2018.

Selon le demandeur au pourvoi l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente de la chose

L'article L. 110-4, I, du code de commerce dispose en effet que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

 Sont prescrites toutes actions en paiement :

1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;

2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;

3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.

 

La Cour de cassation a donc été appelée à préciser au regard de La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4, I, du code de commerce, sans en préciser son point de départ.

Elle constate que le délai de prescription ne peut que résulter du droit commun de l'article 2224 du code civil ; le point de départ de la prescription extinctive du droit à garantie se confondant avec le point de départ du délai pour agir prévu par l'article 1648 du même code, à savoir la découverte du vice.

Ainsi le délai de cinq ans de l'article L. 110-4, I, du code de commerce ne peut plus être regardé comme un délai butoir et que l'action en garantie des vices cachés relative à des biens vendus après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans résultant de l'article 2232 du code civil et courant à compter de la vente initiale.

 

Cass 3ème civ 25 mai 2022 n°21-18.218

https://www.courdecassation.fr/decision/629071388129c751aa93ee3a

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit des contrats