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l'obligation de résultat écartée en l'absence de faute du garagiste

Le 12 juillet 2022
l'obligation de résultat écartée en l'absence de faute du garagiste
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Depuis 1994, nous savons qu’un garagiste a une obligation de résultat (1re Civ., 2 février 1994, pourvoi n° 91-18.764, Bull. 1994, I, n° 41 ; 1re Civ., 8 décembre 1998 , pourvoi n° 94-11.848, Bull.1998, I, n° 343) ou une responsabilité de plein droit (1re Civ., 28 mars 2008, pourvoi n° 06-18.350, Bull. 2008, I, n°94 ; 1re Civ., 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.324, Bull. 2012, I, n° 227).

 Cette obligation de résultat auquel le garagiste est tenu emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage (1re Civ., 8 décembre 1998, précité ; 1re Civ., 21 octobre 1997, pourvoi n° 95-16.717, Bull. 1197, I, n° 279),

 

Toutefois une telle obligation et un tel régime de responsabilité ne sont pas justifiés dès lors qu'il a été admis que la responsabilité du garagiste pouvait être écartée, même si le résultat n'a pas été atteint, en prouvant qu'il n'a pas commis de faute (1re Civ., 2 février 1994, précité ; 1re Civ., 17 février 2016, pourvoi n° 15-14.012).

 

Dans une espèce, les juges du fond ont condamné le client à payer au garagiste le solde de la facture et rejeter ses demandes reconventionnelles, au motif que si le garagiste est intervenu à deux reprises pour recharger la climatisation, la production de la facture ne permettait pas d'établir que la défectuosité alléguée du système de climatisation soit reliée à son intervention en l'absence de tout élément technique objectif ou d'expertise contradictoire et que la recherche de panne effectuée ensuite, à la demande du client, au sein d'un autre établissement, ne prouve pas un manquement du garagiste.

A cela la Cour de Cassation répond que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.

Ainsi la responsabilité du garagiste peut être écartée même si le résultat n’est pas atteint en prouvant qu’il n’a pas commis de faute.

 

Cass 1ère civ 11 mai 2022 n°20-18.867

https://www.courdecassation.fr/decision/627b535976c5d9057df7fde9

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