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L’usage d’un bien indivis susceptible d’être loué constitue un avantage indirect.

Le 28 mars 2022
L’usage d’un bien indivis susceptible d’être loué constitue un avantage indirect.
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Il arrive souvent qu’un des enfants soit favorisé ou privilégié par le parent survivant, eu égard à sa situation personnelle. Il apparaît que l’usage gratuit d’une partie d’un bien commun avec d’autres héritiers soit analysée de manière défavorable à l’occasion de la succession.

Dans une affaire judiciaire mettant aux prises deux frères suite au décès de leur mère, la cour de Cassation a eu l'occasion de rappeler des règles de base sur l'usage à titre privatif de biens indivis.

Le fait depuis janvier 1971, qu’une femme ait consenti à l’un de ses fils l'usage gratuit de la partie d'une maison dont elle avait conservé l'usufruit et dont celui-ci était nu-propriétaire avec son frère, sans qu'il n'était pas démontré que cet immeuble n'était pas, à cette époque, en état d'être mis en location, constitue un avantage indirect devant être rapporté la succession.

Le fait d’avoir consenti à un de ses fils avec une intention libérale, l’usage gratuit de la partie d’une maison dont elle avait conservé l’usufruit et dont celui-ci était nu-propriétaire son frère, le donataire est tenu d’une indemnité de rapport égale aux loyers qui auraient dû être payés si les lieux avaient été loués après déduction du seul montant des réparations et frais d’entretien incombant normalement à l’usufruitière.

Enfin l’indivisaire ne peut prétendre avoir reçu mandat de son coïndivisaire en nue-propriété d’accomplir des travaux d’entretien incombant à l’usufruitière et par voie de conséquence être créancier d’une indemnité de gestion à l’encontre de la succession de l’usufruitière.

 

Cass 1ère civ 2 mars 2022, 20-21.641

https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2022/03/20-21.641.pdf

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