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La Cour de cassation a été invitée à statuer sur les actions en garantie des constructeurs entre eux ainsi que celle des tiers à l’opération de construction.
Si nous savons qu’un maître d’ouvrage dispose d’un délai de 10 ans pour engager une procédure judiciaire à l’encontre du constructeur, nous savons également qu’appliquer les mêmes conditions à l’action d’un constructeur à l’égard d’un sous-traitant conduirait hélas pour lui à le priver de tout recours si l’action du maître d’ouvrage est dans la 10e année.
La Cour de cassation a privilégié l’article 2224 du Code civil qui édicte une prescription droit commun de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l’exercer.
Ainsi l’action fondée sur l’article 1792-4-3 du Code civil relatif à l’action garantie à l’égard des constructeurs est réservée au maître d’ouvrage tandis que l’article 2224 du Code civil est réservé aux actions entre constructeurs.
Toutefois la Cour de cassation considère que le départ du délai quinquennal de l’article 2224 du Code civil serait la date de délivrance de l’assignation en référé expertise. De nombreux auteurs se sont interrogés sur le bien-fondé d’une telle date au motif qu’un constructeur peut être mis en cause dans le cadre d’un référé sans que pour autant pouvoir formuler une demande de condamnation au motif qu’a son égard une telle condamnation n’a pas été prononcée à son encontre. Si la plupart des cas la procédure n’excède pas des années, il peut se révéler que ce soit le cas d’une part et d’autre part que la pertinence d’engager une action à l’encontre d’un autre constructeur ne se révèle que bien après la délivrance de l’assignation en référé. Il faut rappeler que toute personne assignée peut demander sa mise hors de cause si aucune demande n’est formulée à son encontre. De plus il est difficile de considérer que la demande aux fins de déclarer une ordonnance commune à toutes les parties mises en cause relève d’une demande en garantie de toute condamnation qui pourrait avoir lieu postérieurement.
Cass 3ème civ 16 janvier 2020 n°18-25.915
Cass 3ème civ 16 janvier 2020 n°18-21.895
Cass 3ème civ 16 janvier 2020 n°18-24.352
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