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Injonction de payer : l’avis 2025 exclut l’obligation amiable de l’article 750-1 CPC

Le 08 octobre 2025
Injonction de payer : l’avis 2025 exclut l’obligation amiable de l’article 750-1 CPC
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1. Résumé succinct

Parties : demande d’avis dans une instance M. [H] c/ M. [T] (opposition à une ordonnance d’injonction de payer).

Juridiction : Cour de cassation, 2e civ., avis n° 15017, 25 sept. 2025, n° T 25-70.013

Nature du litige : portée de l’obligation de tentative de règlement amiable préalable (art. 750-1 CPC) en procédure d’injonction de payer (phase de requête et phase post-opposition).

Effet direct sur la pratique : aucune des deux phases de l’injonction de payer n’est soumise à l’obligation de tentative amiable de l’article 750-1 CPC.

2.  Analyse détaillée

Les faits 
31 août 2023 : ordonnance d’injonction de payer.
24 avril 2025 : le TJ de Vannes saisit la Cour de cassation d’une demande d’avis (art. L. 441-1 COJ et 1031-1 s. CPC).
30 avril 2025 : réception de la demande d’avis.
17 sept. 2025 : séance d’examen.
25 sept. 2025 : avis rendu et publié.

La procédure
Instance au fond : opposition du débiteur à une OIP (art. 1412 CPC). Légifrance
Saisine pour avis : sur le fondement des articles L. 441-1 COJ et 1031-1 s. CPC.

Contenu de l’avis
Questions posées
La requête en injonction de payer ≤ 5 000 € doit-elle être précédée d’une tentative amiable (conciliation/ médiation/ procédure participative) à peine d’irrecevabilité (art. 750-1 CPC) ?

À défaut, si une telle exigence existait, à quel moment devrait intervenir la tentative (avant requête ou avant signification de l’ordonnance) ?

Arguments/texte applicable rappelés par la Cour

Procédure d’injonction de payer :
– requête au greffe (art. 1407 CPC) ; ordonnance d’injonction (art. 1409 CPC) ; opposition du débiteur (art. 1412 CPC) ; modalités post-opposition (art. 1418 CPC).

Obligation amiable (art. 750-1 CPC, version Décr. n° 2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er oct. 2023).

Raisonnement

L’injonction de payer est une procédure dérogatoire, non contradictoire en phase de requête, poursuivant des objectifs de célérité et de bonne administration de la justice : incompatible avec une tentative amiable préalable.

En phase post-opposition, le contradictoire est rétabli, mais aucun texte (ni 750-1 CPC ni le régime IP) n’organise l’application d’un préalable amiable dans ce cadre.

Conclusion : Aucune des deux phases (requête et post-opposition) n’est soumise à l’obligation de l’article 750-1 CPC.
Solution (dispositif)

« EST D’AVIS QUE » la procédure d’injonction de payer n’est soumise à l’article 750-1 CPC dans aucune de ses deux phases.
Confirmation synthétique par la brève officielle de la Cour de cassation. 


3.  Références juridiques 

3.1 Jurisprudence 

Cass. civ. 2e (Avis), 25 sept. 2025, n° 25-70.013 

Cass. civ. 2e, 6 févr. 2025, n° 22-20.070 (effets de l’annulation de l’ancienne version de 750-1 par le CE, arrêt de modulation) 

Cass. civ. 3e, 27 mars 2025, n° 23-21.501 (IP : créance contractuelle déterminée par le contrat exigée) — FS-B, publié.

CE, 5e et 6e ch. réunies, 22 sept. 2022, n° 436939 et 437002 (annulation de l’ancienne version de 750-1 CPC, modulation dans le temps).

3.2 Textes légaux 

CPC, art. 750-1 (version en vigueur depuis le 13 mai 2023 – Décr. n° 2023-357 ; applicable aux instances introduites à compter du 1er oct. 2023).

CPC, art. 1407 (requête). 
CPC, art. 1409 (ordonnance). 
CPC, art. 1412 (opposition). 
CPC, art. 1418 (suite à opposition). 

4. Analyse juridique approfondie

Portée de l’avis

L’avis uniformise la pratique : pas de préalable amiable ni avant la requête en OIP ni après en cas d’opposition. Il ferme les hésitations nées de la réforme 2023 (retour de 750-1) et de la modulation CE 2022.

Mise en perspective avec la jurisprudence antérieure

Avant 2023 : l’obligation amiable (750-1, 2019) a été annulée par le CE (22.09.2022) puis modulée (effets non rétroactifs sauf instances en cours). 

Depuis 13.05.2023 : 750-1 rétabli (Décr. 2023-357), mais sans texte organisant son application à l’IP. L’avis 2025 constate cette lacune normative et consacre l’incompatibilité téléologique (célérité/non-contradictoire).

Jurisprudence connexe IP : Cass. 3e civ., 27.03.2025, n° 23-21.501, rappelle les conditions d’accès à l’IP (créance contractuelle déterminée par le contrat). Ce n’est pas un préalable amiable, mais l’arrêt sécurise le périmètre de l’IP ; l’avis du 25.09.2025 s’insère en amont (conditions de saisine), l’arrêt du 27.03.2025 agit au fondement (conditions de recevabilité au regard de l’art. 1405/1409 CPC).

Conséquences pratiques

Créanciers : peuvent requérir une OIP (≤ 5 000 € ou non) sans justifier d’un MARD préalable ; en cas d’opposition, l’instance se poursuit sans sanction d’irrecevabilité fondée sur 750-1.

Débiteurs : ne peuvent plus opposer utilement une fin de non-recevoir tirée de 750-1 dans le cadre IP ; ils concentreront leur défense sur le fond (existence/montant de la créance) et la procédure (délais, signification, compétence).

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