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En matière juridique, il existe des impropriétés de langage qui conduisent à transposer des notions à des matières qui n’ont pas vocation à être régies par ce type de notion. Ceci est particulièrement vrai en matière de contrat.
Dans un contrat, il n’existe pas de responsabilité contractuelle. Il existe en contrepartie du paiement auquel s’engage l’une des parties, un arsenal de mesures permettant l’exécution de l’engagement de l’autre à savoir l’exception d’inexécution, l’exécution forcée sous astreinte etc….
Une pratique encouragée par le Code civil a conduit à insérer certaines clauses de renonciation à recours qui consiste pour le créancier à renoncer à engager l’exécution forcée du contrat. D’autres clauses qu’on présente comme des clauses de non-responsabilité, sont des stipulations en faveur du débiteur qui ne s’exécuterait pas.
Toutefois ces clauses de non recours ne peuvent conduire à écarter des règles d’ordre public.
Ainsi une clause d’un contrat qui a pour objet soit d’exclure ou de limiter responsabilité prévue aux articles 17 192,17 192 – un et 1792 – deux, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792 – trois et 1792 – six dans limiter la portée soit d’écarter ou limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4 est réputée non écrite. Il s’agit de la garantie décennale en matière de construction.
Cass 3e civ 19 mars 2020 n°18-22983
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