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Exigence d’une date de jouissance divise pour calculer une récompense

Le 21 septembre 2023
Exigence d’une date de jouissance divise pour calculer une récompense
chose jugee - décision dont l'autorité est invoquée – partage - décision se prononçant sur une récompense calculée selon le profit subsistant – conditions - décision fixant la date de la jouissance divise

Un jugement du 15 janvier 2003 a prononcé le divorce d’un couple marié sans contrat préalable.

Des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en particulier au titre du remboursement anticipé du solde d'un prêt souscrit avant le mariage

Trois articles sont visés

L’article 829 du code civil

« En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.

Cette date est la plus proche possible du partage.

Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ».

L’article 1469 du code civil

« La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ».

L’article 1355 du code civil

« L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

 

Pour la Cour de Cassation, la décision qui se prononce sur une récompense calculée selon le profit subsistant sans fixer la date de jouissance divise est dépourvue de l'autorité de chose jugée sur l'évaluation définitive de cette récompense.

Il résulte des articles 829, 815-13, alinéa 1, et 1351, devenu 1355, du code civil que la décision qui se prononce sur une créance d'un époux à l'encontre de l'indivision au titre de dépenses de conservation sans fixer la date de jouissance divise est dépourvue de l'autorité de chose jugée sur l'évaluation définitive de cette créance.

Cass 1ere civ 21 juin 2023 n°21-24.851

https://www.courdecassation.fr/recherche-judilibre?search_api_fulltext=Cass+1ere+civ+21+juin+2023+n%C2%B021-24.851

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