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En matière de vente : un double délai pour agir en garantie des vices cachés

Le 05 décembre 2023
En matière de vente : un double délai pour agir en garantie des vices cachés
Vente – garantie - vices cachés - action en garantie – exercice – durée – limites - prescription extinctive de droit commun - délai butoir - point de départ - détermination

Une société A a confié la réalisation de travaux de charpente, couverture et bardage d'un bâtiment agricole à la société B (le constructeur), qui s'est approvisionnée en plaques de couverture en fibrociment auprès de la société C (le fournisseur), laquelle s'était elle-même fournie auprès d »une société italienne (le fabricant).

Les plaques ont été livrées le 31 décembre 2003 selon une facture émise par la société C.

Le 29 juillet 2013, la société A se plaignant d'infiltrations dans la toiture, a assigné le constructeur en référé pour obtenir la désignation d'un expert.

Les opérations d'expertise ont été étendues au fournisseur par une ordonnance rendue le 16 octobre 2013 à la suite d'une assignation délivrée par le constructeur le 17 septembre 2013 et au fabricant par une ordonnance rendue le 8 janvier 2014 à l'initiative du fournisseur .

Le rapport d'expertise a été déposé le 28 mai 2015.

Les 22, 24 et 29 juillet 2015, la société A a assigné le constructeur, le fournisseur et le fabricant en indemnisation de ses préjudices.

Le constructeur a appelé en garantie le fournisseur et le fabricant sur le fondement de la garantie des vices cachés.

En appel, l’action du constructeur est déclarée prescrite à l’encontre du fournisseur et du fabricant.

Dans son pourvoi, le constructeur va faire valoir que les dispositions de l'article 2232 du code civil, issues de la loi du 17 juin 2008, ont porté à vingt ans à compter du jour de la naissance du droit le délai butoir général des actions civiles et commerciales, lequel doit se substituer au délai de cinq ans de l'article L. 110-4 du code de commerce appliqué par la jurisprudence à l'action en garantie des vices cachés sous l'empire du droit antérieur

 

Au visa des articles 1648 alinéa 1er et 2232 du code civil, la Cour de Cassation va déclarer que l'action en garantie des vices cachés de l’acheteur doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.

Ce délai-butoir est applicable aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie. Il est également applicable aux ventes civiles à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure

Sur le plan pratique deux délais d’imposent désormais aux parties à une vente.

Le délai de prescription de deux ans courant à compter de la découverte des conséquence du vice et le délai butoir d’action de 20 ans qui court à compter de la vente.

 Cass Ch mixte 21 juillet 2023 20-10.763

ttps://www.courdecassation.fr/decision/64ba2219354f98d9699d5033?search_api_fulltext=Cass+Ch+mixte+21+juillet+2023+20-10.763

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