Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
1. Résumé de la décision
Par un arrêt du 11 février 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation, en formation de section, publié au Bulletin et au Rapport, a rendu une cassation partielle dans une affaire opposant M. et Mme [G] à M. [W], au sujet de la sortie d’une indivision immobilière portant sur un immeuble situé en Seine-Maritime, acquis pour héberger un centre de vacances.
Le litige avait une dimension singulière : une sentence arbitrale rabbinique du 7 janvier 2010 avait prévu, en cas de séparation des associés, l’application de la règle dite « God et Igoud », selon laquelle un associé peut contraindre l’autre à racheter ses parts ou à vendre les siennes. Après l’échec de la poursuite de l’arbitrage, le différend a été porté devant les juridictions civiles françaises.
La Cour de cassation énonce une limite nette : même si le règlement Rome I ne s’applique pas aux conventions d’arbitrage, il s’applique lorsque le litige revient devant un tribunal étatique. Dans ce cadre, le choix de loi des parties ne peut porter que sur un droit étatique. Une règle religieuse, même acceptée dans une sentence arbitrale, ne peut donc pas être appliquée comme loi du litige par le juge civil.
L’effet pratique est important : la Cour protège la frontière entre autonomie contractuelle, arbitrage et office du juge étatique. Devant le juge français, les parties ne peuvent pas substituer une norme religieuse aux règles juridiques étatiques applicables, notamment celles du Code civil relatives à l’indivision.
2. Analyse détaillée
Les faits
Le 31 août 2000, M. [G] et M. [W] acquièrent en indivision un immeuble situé à [Localité 2] (76) afin d’y héberger un centre de vacances. Ils souscrivent un emprunt pour financer cette opération.
Un différend financier apparaît entre eux. Le 7 janvier 2010, un tribunal rabbinique rend une sentence arbitrale fixant leurs droits et obligations selon deux hypothèses :
s’ils souhaitent se séparer, ils doivent procéder « en conformité avec le tribunal rabbinique », selon une règle rabbinique permettant à l’un des associés de contraindre l’autre soit à racheter ses parts, soit à vendre les siennes ;
s’ils souhaitent maintenir leur association, la sentence fixe la répartition des échéances du prêt, des taxes foncières et prévoit un loyer dont le montant serait fixé par le tribunal rabbinique.
Le 18 juin 2020, le tribunal rabbinique, saisi par M. [W], propose un projet de compromis. M. [W] le refuse et indique ne plus vouloir recourir à l’arbitrage.
Le 30 juin 2020, l’un des arbitres informe M. et Mme [G] que, M. [W] ayant refusé de signer le compromis, ils sont autorisés à saisir les tribunaux civils.
Le 7 avril 2021, M. [W] propose à M. et Mme [G] d’acheter leur quote-part dans l’ensemble immobilier, en déduisant les loyers et taxes foncières qu’il estime lui être dus.
En septembre 2021, M. [W] assigne M. [G] devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir le paiement du solde des taxes foncières et des loyers.
En février 2023, M. et Mme [G] assignent M. [W], domicilié en Israël, devant le tribunal judiciaire afin d’être autorisés à vendre seuls l’immeuble indivis, sur le fondement de l’article 815-5 du Code civil.
M. [W] s’y oppose en invoquant l’autorité de chose jugée attachée à la sentence arbitrale rabbinique.
La procédure
La décision de la Cour de cassation précise que l’arrêt attaqué a été rendu le 29 mai 2024 par la cour d’appel de Rouen, 1re chambre civile, n° 23/03079. Le contenu exact du jugement de première instance n’est pas reproduit dans l’arrêt de cassation ; il ne doit donc pas être reconstitué.
La cour d’appel de Rouen avait rejeté la demande de M. et Mme [G] fondée sur l’article 815-5 du Code civil. Elle avait considéré que la vente de leur quote-part à M. [W] était parfaite au 7 avril 2021, date de l’offre d’achat de ce dernier, en appliquant la règle rabbinique God et Igoud issue de la sentence arbitrale.
M. et Mme [G] forment alors un pourvoi en cassation. Ils invoquent deux moyens, mais la Cour de cassation statue sur un moyen relevé d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du Code de procédure civile et sur le fondement de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Le contenu de la décision
Les arguments en présence
M. et Mme [G] demandent l’application de l’article 815-5 du Code civil pour être autorisés à vendre seuls l’immeuble indivis, en raison du blocage opposé par leur coïndivisaire.
M. [W] soutient au contraire que la sentence arbitrale du 7 janvier 2010 conserve autorité de chose jugée et impose l’application de la règle rabbinique God et Igoud, excluant ainsi le régime légal français de l’indivision.
Le raisonnement de la cour d’appel
La cour d’appel retient que la sentence arbitrale avait prévu l’application de la règle God et Igoud en cas de séparation des associés. Elle considère que ni l’arrêt de la procédure arbitrale en 2020, ni la saisine du tribunal judiciaire par M. [W] pour obtenir paiement de taxes et loyers, ne constituent une renonciation au bénéfice de la sentence.
Elle s’appuie ensuite sur les opinions juridiques de deux rabbins pour considérer qu’en droit judaïque les associés disposent d’un droit réciproque de préemption. Elle en déduit que cette règle, acceptée par les parties en exécution de la sentence arbitrale, exclut les articles 815 et suivants du Code civil.
Le raisonnement de la Cour de cassation
La Cour de cassation vise l’article 12 du Code de procédure civile et l’article 3, § 1 et § 3, du règlement Rome I.
Elle rappelle d’abord que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables et qu’il doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux.
Elle précise ensuite que si le règlement Rome I ne s’applique pas aux conventions d’arbitrage, il régit bien la détermination de la loi applicable par un tribunal étatique lorsque les parties portent leur différend devant lui après avoir renoncé à l’arbitrage.
Enfin, elle affirme que le choix de loi prévu par l’article 3 du règlement Rome I ne peut porter que sur un droit étatique. La cour d’appel ayant appliqué une règle religieuse ne relevant pas d’un droit étatique, elle viole les textes visés.
La solution
La Cour de cassation prononce une cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 29 mai 2024. Elle renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris. La cassation ne remet pas en cause le rejet des demandes pour appel dilatoire, abusif ou procédure abusive.
3. Références juridiques
Jurisprudence principale
Cour de cassation – première chambre civile – 11 février 2026 – n° 24-18.329 – publié au Bulletin et au Rapport
Jurisprudences antérieures
Cour de cassation – chambre sociale – 13 janvier 2021 – n° 19-17.157 – publié au Bulletin
Apport : cette décision préparait déjà la solution de 2026 en excluant le droit non étatique du champ de la loi choisie.
Cour de cassation – chambre commerciale – 16 novembre 2022 – n° 21-17.338 – publié au Bulletin
La Cour juge que les principes généraux applicables aux contrats internationaux, notamment les principes Unidroit, ne constituent pas une loi pouvant être choisie par les parties au sens de l’article 3, § 1, de la Convention de Rome.
Apport : la solution confirme que la loi d’autonomie doit être une loi étatique, non un ensemble de principes privés ou transnationaux.
Cour de cassation – première chambre civile – 17 mars 2021 – n° 20-14.360 – publié au Bulletin
La Cour juge qu’en présence d’une saisine antérieure d’un tribunal arbitral, le juge étatique doit vérifier sa compétence au regard de l’article 1448 du Code de procédure civile, et non selon les seules règles de litispendance.
Apport : cette décision concerne un litige impliquant un tribunal arbitral rabbinique et éclaire la priorité donnée à l’arbitre lorsqu’il est saisi.
Cour de cassation – première chambre civile – 20 décembre 2023 – n° 22-23.935 – inédit
La Cour rappelle qu’une convention d’arbitrage ne peut être regardée comme manifestement nulle ou manifestement inapplicable lorsque le juge étatique est saisi alors que la procédure arbitrale était en cours et que la sentence définitive est ensuite rendue.
Apport : cette décision confirme la reconnaissance procédurale de l’arbitrage, y compris lorsqu’il est rabbinique, sans pour autant autoriser le juge étatique à appliquer lui-même une règle religieuse comme loi du litige.
Cour de cassation – première chambre civile – 7 septembre 2022 – n° 20-22.118 – publié au Bulletin
La Cour rappelle que le contrôle de la conformité d’une sentence à l’ordre public international permet au juge de rechercher en droit et en fait les éléments nécessaires, même si ces éléments n’ont pas été soumis aux arbitres.
Apport : décision utile pour situer le rôle du juge étatique face à une sentence arbitrale : il ne rejuge pas l’arbitrage, mais contrôle son insertion dans l’ordre juridique français.
Textes légaux cités
Article 12 du Code de procédure civile
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
C’est le texte central : le juge civil ne peut pas se borner à reprendre la qualification ou la norme proposée par les parties. Il doit appliquer une règle de droit juridiquement applicable.
Article 815-5 du Code civil
« Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut. »
Ce texte était invoqué par M. et Mme [G] pour sortir du blocage de l’indivision.
Article 3, § 1 et § 3, du règlement Rome I
Le règlement concerné est le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles,
Les passages pertinents sont les suivants :
Article 3, § 1 :
« Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. »
Article 3, § 3 :
« Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l’application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord. »
Ces dispositions sont reprises dans la motivation de la décision du 11 février 2026, qui en tire une conséquence essentielle : le choix ne peut porter que sur un droit étatique.
4. Analyse juridique approfondie
Une décision sur la nature de la « loi » choisie
L’arrêt ne remet pas en cause la liberté des parties de recourir à l’arbitrage. Il ne nie pas non plus qu’un arbitre puisse, dans certains cadres, tenir compte de règles non étatiques, de principes religieux, d’usages ou de règles professionnelles.
La question est différente : un juge étatique français peut-il appliquer une règle religieuse comme loi du litige ?
La réponse est négative.
La Cour de cassation raisonne en deux temps :
D’abord, lorsque l’arbitrage échoue ou que le litige revient devant le juge civil, la détermination de la loi applicable relève du règlement Rome I.
Ensuite, le mot « loi » au sens de ce règlement renvoie à un ordre juridique étatique. La règle God et Igoud, même issue d’une sentence arbitrale, même acceptée par les parties, ne constitue pas un droit étatique.
Une continuité jurisprudentielle
L’arrêt s’inscrit dans une construction progressive.
En 2021, la chambre sociale avait déjà refusé d’assimiler le règlement du personnel d’une organisation internationale à une loi choisie au sens de la Convention de Rome.
En 2022, la chambre commerciale avait refusé de considérer les principes Unidroit comme une loi choisie au sens de la Convention de Rome.
En 2026, la première chambre civile franchit une étape supplémentaire : elle applique la même logique à une règle religieuse issue d’un arbitrage rabbinique.
La ligne est cohérente :
la liberté contractuelle permet de choisir une loi, mais cette loi doit appartenir à un ordre juridique étatique.
Une décision importante pour l’indivision
Dans les litiges immobiliers, notamment en indivision, les conflits peuvent devenir très lourds : refus de vendre, occupation du bien, loyers, remboursement d’emprunt, taxes foncières, valorisation des quotes-parts.
L’article 815-5 du Code civil offre une voie de sortie lorsque le refus d’un indivisaire met en péril l’intérêt commun. En écartant trop vite ce texte au profit d’une règle religieuse, la cour d’appel avait privé les demandeurs de l’examen du mécanisme civil prévu par la loi française.
La cassation permet donc de replacer le débat sur le terrain du droit positif : la cour de renvoi devra examiner les demandes selon les règles juridiques applicables, et non selon une norme religieuse appliquée comme loi du litige.
5. Critique de la décision
Les décisions antérieures retenues sont celles qui présentent un lien direct avec :
la notion de loi choisie ;
l’exclusion du droit non étatique ;
la place de l’arbitrage devant le juge étatique ;
les effets procéduraux d’un arbitrage rabbinique.
La décision est solide. Elle évite deux confusions :
La première serait de croire que parce qu’une règle peut être utilisée dans un arbitrage, elle peut ensuite devenir la loi applicable devant le juge civil.
La seconde serait de transformer l’autorité de chose jugée d’une sentence en autorisation générale d’écarter les règles étatiques applicables.
La Cour ne dit pas que l’arbitrage religieux est impossible. Elle dit que le juge étatique ne peut pas appliquer lui-même une règle religieuse comme une loi étatique.
La solution protège la sécurité juridique. Elle rappelle que le juge français doit statuer selon des règles de droit identifiables, vérifiables et rattachées à un ordre juridique étatique.
Elle est également importante pour les justiciables confrontés à un blocage immobilier : une convention ou une sentence ne suffit pas toujours à écarter les mécanismes du Code civil, notamment en matière d’indivision.
6. Accompagnement juridique
Cette décision concerne directement le droit immobilier, l’indivision et la sortie d’un blocage patrimonial.
La SELARL PHILIPPE GONET, société d’avocat inscrite au barreau de Saint-Nazaire, intervient notamment en droit immobilier, droit de la famille, droit du dommage corporel et responsabilité professionnelle. Le cabinet est situé 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire, et reçoit sur rendez-vous.
Dans une région comme Saint-Nazaire, la presqu’île guérandaise ou Nantes, où le marché immobilier est actif, les conflits d’indivision peuvent naître d’une succession, d’une séparation, d’un investissement commun ou d’un projet familial devenu source de blocage. Le cabinet indique intervenir en droit immobilier et pouvoir assister ses clients lors d’un achat, d’une vente ou d’un contentieux lié à un bien immobilier.
La SELARL Philippe GONET peut notamment vous accompagner pour :
analyser la situation d’indivision ;
vérifier les droits de chaque coïndivisaire ;
rechercher une solution amiable ou judiciaire ;
engager une procédure d’autorisation judiciaire de vente ;
défendre vos intérêts devant le tribunal judiciaire ou la cour d’appel.
7. Conclusion
L’arrêt du 11 février 2026 pose une règle simple et forte : devant un juge civil français, le choix de loi ne peut porter que sur un droit étatique.
Une règle religieuse peut avoir une place dans une démarche arbitrale ou dans l’histoire contractuelle des parties. Mais elle ne peut pas devenir, devant le juge étatique, la règle de droit applicable au litige au sens du règlement Rome I.
Pour les indivisaires, cette décision rappelle qu’un blocage immobilier doit être analysé avec rigueur : sentence arbitrale, convention, offres de rachat, loyers, taxes foncières et intérêt commun doivent être replacés dans le cadre du droit positif applicable.
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Fait religieux